Décret relatif aux conditions d'achat de l'énergie électrique produite dans des installations photovoltaïques, du 24 octobre 2012

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 53, any 2012 (31/10/2012) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Décret établit les conditions d'achat de l'énergie électrique produite par des installations photovoltaïques intégrées dans des bâtiments et interconnectées au réseau basse tension, d'une puissance maximale de 500 kW.

Article 2. Champ d'application

1. Le présent Décret s'applique uniquement aux installations décrites à l'article 1 qui obtiennent leur inscription au Registre des installations photovoltaïques du Gouvernement (RIFV) et ensuite à la section Registre du tarif de rémunération (RTR).

2. Les installations inscrites au RIFV qui ne le sont pas à la section RTR peuvent être mises en service mais, le prix de vente de l'énergie cédée à l'entreprise distributrice correspond au tarif C des tarifs électriques officiels applicables aux entreprises distributrices, et non à celui des tarifs visés par le présent Décret.

Article 3. Typologie des installations

Les installations faisant l'objet du présent Décret sont classées selon les deux types suivants : -1 FV 1 : Installations photovoltaïques d'une puissance maximale égale ou inférieure à 20 kW. -2 FV 2 : Installations photovoltaïques d'une puissance maximale supérieure à 20 kW.

Nota: La numeració «-1»/«-2» es copia literalment; possiblement és un artefacte de format de llista.

Article 4. Registre des installations photovoltaïques

Il est créé, auprès du ministère compétent en matière d'énergie, le Registre des installations photovoltaïques (RIFV), auquel doivent être inscrites toutes les installations photovoltaïques raccordées au réseau électrique de distribution. Ce Registre comportera une section dénommée Registre du tarif de rémunération (RTR) à laquelle doivent être inscrites toutes les installations qui obtiennent un quota de puissance dans l'une quelconque des convocations visées à l'article suivant afin de bénéficier des tarifs d'achat de l'énergie photovoltaïque. Les données pouvant être inscrites au registre sont les caractéristiques de l'installation, la puissance maximale autorisée, le tarif d'achat applicable, la date d'inscription au RIFV et à la section RTR et la date de mise en service de l'installation.

Article 5. Convocations d'inscription à la section Registre des tarifs de rémunération

1. Périodiquement, le Gouvernement publie des convocations pour l'inscription à la section Registre des tarifs de rémunération, pour un quota de puissance global déterminé. Chaque convocation doit fixer le tarif d'achat applicable aux installations autorisées dans le cadre du quota correspondant, en fonction de leur type.

2. Le tarif de chaque convocation doit être calculé de manière à permettre la récupération de l'investissement réalisé dans un délai maximal de 20 ans, à condition que les installations aient été réalisées dans des zones suffisamment ensoleillées et conformément aux règles de l'art en vigueur à ce moment-là.

3. Les intéressés peuvent demander l'inscription à la section RTR conformément à la procédure prévue à l'article suivant. Lorsque le nombre d'installations pour lesquelles l'inscription a été demandée épuise le quota de puissance de la convocation, le ministère compétent en matière d'énergie publiera un avis informant que la convocation est épuisée.

4. Dans une même convocation, les titulaires d'une installation ne peuvent pas demander l'inscription à la section RTR de plus d'une installation par bâtiment.

5. Le Gouvernement peut publier une nouvelle convocation même s'il reste un quota de puissance disponible d'une convocation antérieure. À compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convocation, la convocation antérieure est privée d'effet.

Nota: L'únic canvi en l'apartat 2 és l'afegit de «màxim» a «termini de 20 anys».

Article 6. Procédure de demande d'inscription à la section RTR

1. À compter de la date de la convocation, les titulaires d'une installation photovoltaïque inscrite au RIFV, peuvent demander son inscription à la section RTR.

2. Le ministère compétent en matière d'énergie examine les demandes par ordre chronologique d'arrivée et en vérifie la conformité aux dispositions du présent Décret et, si elles remplissent les conditions requises, inscrit l'installation à la section RTR. Le ministère compétent en matière d'énergie procède ainsi avec les demandes suivantes jusqu'à ce que le quota de puissance de la convocation soit entièrement couvert.

3. Les demandes qui ne peuvent pas être satisfaites parce que le quota est épuisé sont rejetées dans le cadre de la convocation. Néanmoins, la personne intéressée peut présenter une nouvelle demande lors de la convocation suivante.

Article 7. Limite d'énergie achetée à une installation

L'entreprise distributrice doit acheter, à chaque installation, la quantité d'énergie résultant du produit de la puissance maximale de l'installation par un maximum de 1.300 heures/an, au tarif de la convocation. Dans le cas où une installation produit de l'énergie au-delà de cette limite, le tarif C des tarifs électriques officiels applicables aux entreprises distributrices doit être appliqué à l'excédent.

Article 8. Limitations de la puissance autorisée

Compte tenu de la puissance des installations inscrites, le Gouvernement peut décréter la suspension temporaire ou définitive de nouvelles autorisations d'installations soumises au régime économique réglementé.

Article 9. Durée de l'obligation d'achat

L'engagement d'achat par l'entreprise distributrice de l'énergie produite par l'installation photovoltaïque au prix du tarif de rémunération est établi dans chaque convocation pour une période déterminée et non renouvelable. Pendant cette période, le tarif est maintenu, indépendamment des nouveaux tarifs appliqués dans les convocations ultérieures.

Nota: Es conserva la capçalera vigent. La separació en dos paràgrafs segueix l'estructura vigent, perquè el text publicat apareix sense salts de línia.

Article 10. Indexation des tarifs

Les tarifs établis dans chaque convocation doivent être actualisés annuellement d'un pourcentage égal à 25% de l'indice des prix à la consommation publié par le Gouvernement. L'indexation annuelle prend effet à la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la convocation dont relève l'installation.

Article 11. Compensation aux entreprises distributrices

Le Gouvernement compense financièrement les entreprises distributrices pour le surcoût généré par l'achat d'énergie photovoltaïque, au moyen du versement de la différence entre le coût supporté pour l'achat d'énergie d'origine photovoltaïque et le coût qu'elles auraient acquitté pour la même quantité d'énergie électrique au tarif C des tarifs électriques officiels applicables aux entreprises distributrices. Ces compensations sont effectuées à l'issue du semestre échu, sur présentation préalable de la facture.

Disposition finale Le.

présent Décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.