Décret de qualification d'intérêt national et social d'un programme destiné au financement privilégié du logement, du 26 avril 1995

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 27, any 1995 (11/05/1995) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Est qualifié d'intérêt national et social un programme de financement privilégié, d'un montant de huit milliards de pesetas (8.000.000.000 de pesetas), destiné à faciliter l'accès à la propriété d'un premier et unique logement, qui doit être situé dans la Principauté d'Andorre et constituer le domicile habituel du bénéficiaire et des membres de sa famille à sa charge.

Article 2.

Les opérations de crédit consenties par les entités bancaires, dans le cadre du présent programme et selon la procédure réglementée par le présent Décret, peuvent être comptabilisées comme fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires.

Article 3.

1. Peuvent bénéficier du présent programme de financement privilégié du logement les personnes physiques résidant en Andorre, majeures, qui justifient d'une résidence et d'un domicile effectifs et exclusifs dans la Principauté d'Andorre pendant une période ininterrompue d'au moins dix ans précédant la date de la demande et qui ne sont propriétaires d'aucun autre logement dans la Principauté d'Andorre. Ne sont pas considérés comme des interruptions de la résidence et de la domiciliation les séjours à l'étranger pour raison d'études ou d'hospitalisation.

2. L'accès au financement privilégié est subordonné à l'octroi de l'opération de crédit correspondante par une entité bancaire.

Article 4.

1. Peut être financée au moyen d'un crédit du programme régi par le présent Décret l'acquisition d'un logement situé dans la Principauté d'Andorre, pour l'usage propre du demandeur et de sa famille, à condition que le prix d'acquisition ne soit pas supérieur à vingt-cinq millions de pesetas (25.000.000 de pesetas).

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, est finançable dans le cadre du présent Décret l'acquisition d'un logement d'un prix supérieur à vingt-cinq millions de pesetas (25.000.000 de pesetas) et d'un maximum de trente millions de pesetas (30.000.000 de pesetas), à condition que soient réunies cumulativement les deux conditions requises suivantes : qu'ils soient habités par une unité familiale d'au moins cinq personnes, et qu'ils aient une surface utile supérieure à cent vingt-cinq mètres carrés (125 m 2 ).

3. Peut également être financée au moyen d'un crédit du programme régi par le présent Décret l'acquisition d'une place de stationnement destinée exclusivement au service du logement faisant l'objet du financement privilégié et acquise simultanément, à condition que le prix d'acquisition ne soit pas supérieur à deux millions cinq cent mille pesetas (2.500.000 de pesetas).

Article 5.

1. Le bénéficiaire d'un crédit bancaire consenti dans le cadre du présent programme doit assumer les obligations suivantes :

a) Occuper habituellement le logement faisant l'objet du financement à titre de logement principal et, le cas échéant, la place de stationnement.

b) Ne pas louer ni céder à des tiers l'usage du logement et, le cas échéant, de la place de stationnement, ni en totalité ni en partie, ni à titre onéreux ni à titre gratuit.

2. Si, pendant la durée du crédit, le bénéficiaire cesse de respecter l'une des obligations mentionnées au paragraphe précédent, il doit le communiquer immédiatement à l'Institut national andorran des finances et à l'entité bancaire concernée, aux fins de l'annulation du crédit de financement privilégié. Il doit adresser la même notification, dans le même but, si, pendant la durée du crédit, il devient propriétaire, à quelque titre que ce soit, d'un autre logement habitable dans la Principauté d'Andorre.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l'Institut Nacional Andorrà de Finances per l'Autoritat Financera Andorrana a l'apartat 2.

Article 6.

Les crédits du programme régi par le présent Décret doivent présenter les caractéristiques suivantes : 1) Le montant doit être de quatre-vingts pour cent (80 %) du coût total du logement et, le cas échéant, de la place de stationnement, mais il peut correspondre à un pourcentage inférieur à la demande expresse du demandeur. 2) Le taux d'intérêt doit être de six pour cent (6 %) par an, exempt de commissions, payables à terme échu. 3) La durée et les échéances d'amortissement doivent être convenues d'un commun accord entre l'entité bancaire et le demandeur du crédit. En tout état de cause, la durée ne peut être inférieure à celle habituellement établie pour les crédits ordinaires non régis par le présent Décret. 4) Le crédit doit pouvoir être remboursé par anticipation à tout moment à la demande du bénéficiaire du crédit. Le remboursement anticipé ne donne lieu à aucune pénalité de quelque nature que ce soit.

Article 7.

1. Si, alors qu'un crédit du programme régi par le présent Décret est en cours, le titulaire souhaite vendre ou céder le logement financé, l'entité bancaire peut transférer le financement privilégié au nouveau propriétaire si celui-ci remplit les conditions prévues à l'article 3 et assume les obligations établies à l'article 5 et si, en outre, l'une des deux situations suivantes est réunie :

a) être ascendant ou descendant en ligne directe du cessionnaire, ou collatéral au deuxième degré ;

b) accéder à la propriété par un titre « mortis causa ».

2. Si, alors qu'un crédit du programme régi par le présent Décret est en cours, le titulaire souhaite vendre ou céder le logement financé pour en acquérir un autre, l'entité bancaire peut reporter le financement privilégié sur une nouvelle opération de crédit liée au nouveau logement si celui-ci remplit les conditions prévues à l'article 5, et si le titulaire continue de respecter les obligations établies à l'article 6.

Article 8.

1. Quiconque souhaite bénéficier d'un crédit du programme de financement privilégié du logement régi par le présent Décret doit en faire la demande directement auprès de l'entité bancaire de son choix, qui doit remettre au demandeur les formulaires bancaires appropriés, ainsi que celui qui est publié en annexe au présent Décret, lequel est considéré, à tous effets, comme un document public.

2. Le demandeur doit remettre à l'entité bancaire les imprimés dûment remplis, avec la déclaration, sous promesse ou serment, que toutes les données qui y sont consignées sont exactes, ainsi que les autres pièces justificatives qui, dans chaque cas, sont appropriées.

3. Avant de traiter chaque demande de crédit du programme de financement privilégié du logement, la banque prêteuse doit procéder à la vérification de la documentation fournie, ainsi que des données contenues dans le formulaire de demande de financement privilégié, notamment en ce qui concerne le prix du logement, au moyen de l'expertise appropriée, et doit recueillir la déclaration sous serment du demandeur, en s'assurant de l'authenticité de la signature.

4. Lorsque l'entité bancaire accorde le crédit, elle doit conserver dans son dossier un exemplaire de la documentation signée par le demandeur et adresser une copie du formulaire annexé au présent Décret à l'Institut Nacional Andorrà de Finances, comme justificatif du caractère imputable de l'opération de crédit correspondante.

5. De la même manière, la banque doit communiquer à l'Institut Nacional Andorrà de Finances les demandes de crédit qui n'ont pas été accordées, et en motiver le refus, ainsi que tous les incidents affectant le crédit accordé, tels que prorogations, subrogation de titulaires, subrogation réelle du logement financé, remboursements anticipés partiels ou totaux.

6. Le Gouvernement édicte les règles de contrôle qu'il juge opportunes pour éviter les fraudes dans l'octroi des crédits du programme de financement privilégié du logement ainsi que dans les subrogations, novations et remboursements anticipés prévus.

7. L'Institut Nacional Andorrà de Finances est l'organisme chargé d'établir les règles techniques destinées à l'application du présent Décret et au suivi des opérations qui y sont liées.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes tres referències a l'Institut Nacional Andorrà de Finances (apartats 4, 5 i 7) per l'Autoritat Financera Andorrana.

Article 9.

1. Si le Gouvernement, d'office ou sur dénonciation, constate qu'un crédit du programme de financement privilégié peut avoir été accordé à une personne ou pour une opération qui ne remplit pas les conditions prévues, le Gouvernement doit ouvrir immédiatement un dossier à l'encontre du titulaire de l'opération, conformément aux règles du Décret régissant la procédure de sanction, afin d'éclaircir les faits.

2. Si la réalité de la fraude est établie, le Gouvernement prend un acte administratif d'annulation du crédit à financement privilégié, à compter de la date à laquelle survient le fait ou la circonstance qui entraîne le non-respect des conditions. L'acte administratif, sans préjudice des responsabilités exigibles par la voie pénale, doit ordonner au contrevenant de restituer à l'entité bancaire le montant correspondant à la différence entre le taux d'intérêt du financement privilégié et celui du marché, produite pendant la durée de validité du crédit, majoré des intérêts que cette somme aurait produits, calculés aux taux appliqués par la banque aux crédits ordinaires. Les sommes ainsi restituées ont la nature de ressources des finances publiques, et l'Institut Nacional Andorrà de Finances doit établir le mécanisme par lequel elles y seront versées.

3. Indépendamment de l'acte administratif visé au paragraphe précédent, le Gouvernement doit transmettre une copie certifiée du dossier au Ministère public, afin que celui-ci, le cas échéant, mette en jeu les responsabilités pénales découlant des mêmes faits.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 2, «l'Institut Nacional Andorrà de Finances» se substitueix per «l'Autoritat Financera Andorrana».

Disposition additionnelle première (abrogé)

Disposition additionnelle deuxième.

Le délai pour conclure des opérations de crédit imputables comme fonds publics, en vertu du présent programme, est de trois ans à compter de la date de publication du présent Décret.

Disposition additionnelle troisième.

1. L'Institut Nacional Andorrà de Finances doit informer, le cas échéant, les entités bancaires de l'épuisement du montant mentionné à l'article premier.

2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe précédent, les entités bancaires doivent communiquer à l'Institut Nacional Andorrà de Finances, dans le délai de trois mois suivant la réception de son information, le montant total des opérations qui, en raison dudit épuisement, n'ont pu être satisfaites, afin que le Gouvernement puisse étudier une extension du programme de financement privilégié.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l'Institut Nacional Andorrà de Finances substituïdes per l'Autoritat Financera Andorrana, d'acord amb la clàusula de la Llei 12/2018.

Disposition additionnelle quatrième.

Si, deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Décret, les deux tiers au moins du montant qui y est affecté n'ont pas été utilisés, le Gouvernement statue sur l'élargissement des conditions pour bénéficier du programme, ou sur la réaffectation d'une partie du montant disponible à d'autres programmes d'intérêt national et social.

Disposition abrogatoire unique.

Sont abrogés le Décret de qualification d'intérêt national et social d'un programme destiné à un financement privilégié du logement, du 22 août 1994, ainsi que toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent ou sont contraires aux règles du présent Décret.

Disposition finale unique.

Le présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 26 avril 1995 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Annexe n° 2 Annexe n° 3 Télécharger le document