Décret de qualification d'intérêt national et social d'un programme destiné au financement privilégié du logement, du 26 avril 1995 · bopa.mca.ad
DécretArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Les crédits du programme régi par le présent Décret doivent présenter les caractéristiques suivantes : 1) Le montant doit être de quatre-vingts pour cent (80 %) du coût total du logement et, le cas échéant, de la place de stationnement, mais il peut correspondre à un pourcentage inférieur à la demande expresse du demandeur. 2) Le taux d'intérêt doit être de six pour cent (6 %) par an, exempt de commissions, payables à terme échu. 3) La durée et les échéances d'amortissement doivent être convenues d'un commun accord entre l'entité bancaire et le demandeur du crédit. En tout état de cause, la durée ne peut être inférieure à celle habituellement établie pour les crédits ordinaires non régis par le présent Décret. 4) Le crédit doit pouvoir être remboursé par anticipation à tout moment à la demande du bénéficiaire du crédit. Le remboursement anticipé ne donne lieu à aucune pénalité de quelque nature que ce soit.
Art. 6 du Décret de qualification d'intérêt national et social d'un programme destiné au financement privilégié du logement, du 26 avril 1995, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.