Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 8, any 2021 (18/01/2021) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
1. Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de huit ans ou plus. Il est recommandé à partir de six ans, sauf si la situation sanitaire de l'établissement d'enseignement le rend obligatoire.
2. Les masques pouvant être utilisés peuvent être chirurgicaux, artisanaux ou hygiéniques.
3. Le port du masque est obligatoire sur la voie publique, dans les espaces clos à usage public et dans les espaces ouverts, indépendamment du fait qu'une distance interpersonnelle de sécurité minimale d'un mètre et demi doive être maintenue.
4. Une distance de sécurité d'un mètre et demi doit être respectée entre personnes non cohabitantes en toute situation ou activité, sauf s'il s'agit d'activités disposant de protocoles sanitaires et de mesures d'hygiène et de prévention légalement établis.
5. L'interaction sociale doit être évitée au maximum pendant la durée de validité du présent Décret.
Pour effectuer toute démarche auprès de l'Administration générale, un rendez-vous préalable doit être demandé.
Les activités dirigées ne peuvent pas être pratiquées dans les salles de sport, centres sportifs ou autres espaces similaires, sauf si l'on dispose d'un protocole spécifique validé par l'autorité sanitaire, et, en tout état de cause, pour toute activité individuelle ou collective, le masque doit être maintenu.
1. La phase 2, régie par le Plan de la pratique sportive fédérée, est maintenue en fonction de la situation sanitaire du pays, et, à cet égard, les entraînements sportifs doivent être effectués avec un masque.
2. L'organisation de compétitions et d'événements sportifs est autorisée pour les catégories cadet, juvénile/junior et senior, dans le pays et à l'étranger, conformément aux protocoles de dépistage établis par les ministères de la Santé et de la Culture et des Sports.
La capacité d'accueil des activités thermales et des établissements balnéaires est limitée à 30%.
1. Le télétravail est prescrit chaque fois que la nature de l'activité ne requiert pas la présence physique du professionnel, compte tenu de l'article 30.6 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.
2. Chaque fois que possible, les réunions par voie télématique doivent être privilégiées.
3. Les réunions de travail en présentiel ne peuvent pas dépasser quatre personnes, à l'exception de toutes celles qui revêtent un caractère institutionnel, notarial et judiciaire, ainsi que de celles du personnel des centres sanitaires et médico-sociaux, des épreuves de sélection du personnel actuellement ouvertes de l'Administration publique qui doivent se dérouler en présentiel, et des assemblées des copropriétés, en préservant toujours rigoureusement les mesures et les protocoles établis par l'autorité sanitaire.
4. Lors des réunions de travail, le port du masque est obligatoire et la distance interpersonnelle de sécurité d'un mètre et demi doit être respectée.
Le service à table à l'intérieur des bars, cafétérias et établissements analogues est limité aux plages horaires de 7 h à 11.30 h ou 12 h ; de 13 h à 15 h et de 16 h à 19 h. Les heures comprises entre les différentes plages horaires doivent être consacrées à l'aération et à la désinfection de l'intérieur des locaux, et le service à table est autorisé sur les terrasses en plein air. Le reste de la journée, l'activité économique est limitée à la vente de produits à emporter. Sur les terrasses, les protocoles de désinfection doivent être garantis.
1. Le service à table du déjeuner et du dîner dans les établissements de restauration autres que ceux mentionnés à l'article 7 est limité à deux plages horaires : de 11.30 h à 16 h, et de 19 h à 24 h ; le reste de la journée, l'activité économique est limitée à la vente de produits à emporter. À titre exceptionnel, dans le cas des hôtels et autres hébergements touristiques, le service du petit-déjeuner à table est autorisé exclusivement pour les clients qui passent la nuit dans le même établissement.
2. Si ces établissements disposent également d'une autorisation en tant que bar, cafétéria ou établissements analogues, il doit être garanti qu'entre le service à table à l'intérieur des établissements des différentes plages horaires s'écoule une période minimale de 60 minutes afin que l'établissement puisse être dûment aéré et désinfecté. Les plages horaires destinées à l'aération et à la désinfection doivent être indiquées de manière claire et visible à l'entrée de l'établissement. Pendant ces plages horaires, l'activité économique est limitée au service à table sur les terrasses en plein air et à la vente de produits à emporter.
Les établissements autorisés en tant que pubs, ainsi que les établissements autorisés en tant que salles de jeux récréatifs et d'exploitation de machines récréatives, restent fermés.
1. Le nombre maximal de personnes pouvant se regrouper par table dans les établissements de restauration est de deux, sauf s'il s'agit d'un noyau de cohabitation plus important, étant entendu que le noyau de cohabitation est constitué des parents et de leurs fils et filles mineurs, ou majeurs en situation de handicap, qui vivent de manière habituelle et permanente dans un même logement. Le nombre de personnes peut être porté à un maximum de quatre sur les terrasses en plein air et à l'intérieur des locaux pendant les déjeuners et les dîners, dans la tranche horaire de 11.30 h à 16 h, et de 19 h à 24 h.
2. Les établissements doivent tenir un registre quotidien écrit de leurs usagers dans lequel figurent les données suivantes pour chaque table : nom et prénom des clients, numéro de téléphone, ainsi que date et heure du service. Ce registre doit être rempli avant que les clients ne s'assoient à table. Le registre relève de la responsabilité du Ministère de la Santé et les établissements agissent en qualité de prestataires de services dans le but de contenir la pandémie. Ce registre doit être conservé avec des mesures de sécurité et de confidentialité. La durée de conservation s'étend jusqu'à un mois après la fin de la période de validité du présent Décret et, une fois celle-ci écoulée, le registre doit être détruit.
3. Ce registre doit être en permanence à la disposition des membres de la Police andorrane (Corps de police) et des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale exerçant des fonctions liées au contrôle de la pandémie et autorisés par le Ministère de la Santé.
4. La distance entre les tables, compte tenu des chaises qui les entourent, doit être d'au moins un mètre et demi ; les écrans de protection à l'intérieur des locaux ne constituent qu'une mesure complémentaire.
5. L'établissement doit calculer la capacité maximale de clients en son sein afin de garantir le respect des mesures de distanciation et cette information doit figurer, au minimum, à l'entrée de l'établissement et dans un endroit visible.
6. Le port du masque par les clients est obligatoire pour toutes les personnes âgées de huit ans ou plus jusqu'au moment où la nourriture ou la boisson leur est servie, et elles doivent le remettre lors des déplacements et entre les services.
7. Même si l'établissement dispose d'espaces aménagés pour fumer ou de terrasses extérieures, la consommation de produits du tabac et de cigarettes ou vaporisateurs électroniques n'est en aucun cas autorisée.
8. Les buffets en libre-service sont interdits. Toutefois, des produits en libre-service, frais ou élaborés, peuvent être proposés à la libre disposition des clients, à condition que des écrans de protection soient installés et que le produit soit servi dans un emballage individuel dûment préservé du contact avec l'environnement.
Outre les conditions requises applicables à tous les établissements de restauration mentionnées aux articles 7, 8 et 10, les terrasses considérées comme étant en plein air des établissements proposant un service de repas ou de boissons doivent permettre la libre circulation de l'air extérieur à travers tout l'espace et remplir les conditions requises suivantes :
1. La terrasse doit être entièrement découverte et ouverte sur le ciel (c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de structures d'ombrage, à l'exception de parasols de table individuels), comme un patio ou une terrasse en plein air.
2. Si la terrasse est couverte, en totalité ou en partie, par une structure d'ombrage temporaire ou permanente (telle qu'un store, un auvent ou un toit), au moins 50% du périmètre doit être ouvert sur l'extérieur. Par exemple, une voile carrée avec toit doit avoir au moins deux de ses côtés entièrement ouverts pour être considérée comme une terrasse en plein air.
3. Des écrans peuvent être utilisés autour ou à l'intérieur.
4. Ne sont pas considérés comme des côtés fermés ceux qui ne dépassent pas un mètre et demi de hauteur, mesurés à partir du sol, et qui n'empêchent pas la libre circulation de l'air à travers tout l'établissement. Une cloison ou un paravent de plus d'un mètre et demi de hauteur est considéré comme un côté fermé. Les clôtures et écrans qui n'empêchent pas la circulation de l'air ne sont pas considérés comme des murs ou des côtés fermés pour déterminer si une zone est en plein air.
1. La capacité d'accueil des établissements commerciaux ouverts au public est d'une personne pour quatre mètres carrés.
2. À l'intérieur des établissements commerciaux, les clients doivent respecter une distance interpersonnelle de sécurité d'un mètre et demi.
1. Le nombre maximal de personnes pouvant se réunir reste limité à quatre, sauf si le noyau de cohabitation est plus important.
2. À titre exceptionnel, lors des baptêmes, communions, mariages et enterrements, le nombre maximal de participants est limité au noyau de cohabitation. Un protocole spécifique validé par l'autorité sanitaire est requis pour les messes et les funérailles.
3. Les réunions dans les funérariums ne sont pas autorisées.
Les installations accueillant des événements culturels ne peuvent pas dépasser 30% de leur capacité d'accueil et doivent suivre les critères sanitaires de contrôle d'accès, de nettoyage, de désinfection, de distance entre les personnes et de ventilation établis dans le protocole que doivent approuver préalablement les ministères de la Santé et de la Culture et des Sports.
1. L'activité d'enseignement ainsi que les activités extrascolaires sont maintenues.
2. Le port du masque est obligatoire dans toutes les salles de classe accueillant des élèves de plus de huit ans.
3. Toutes les activités extrascolaires doivent se dérouler avec un masque.
Les aires de jeux pour enfants, tant intérieures qu'extérieures, doivent être fermées.
1. Les visites aux patients hospitalisés au centre hospitalier sont totalement restreintes.
2. Les visites aux personnes résidant dans les centres sociosanitaires pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, ainsi que les sorties de ces personnes, sont suspendues.
3. Des dépistages doivent être effectués sur le personnel sanitaire et sociosanitaire de ces centres lorsqu'il prend chaque service à son poste de travail, sauf pour les personnes présentant un test sérologique positif datant des trois derniers mois.
Il est interdit de fumer ou de consommer des produits vaporisateurs en groupe, ainsi qu'en marchant sur la voie publique.
La vente de boissons alcoolisées dans les stations-service est interdite à partir de 22 h et jusqu'à 7 h.
Le présent Décret est en vigueur jusqu'au 26 janvier 2021 et peut être prorogé en fonction de l'évolution de la pandémie.
Tout manquement à ces mesures est sanctionné conformément à la Loi générale de santé ou à la législation spécifique applicable.
l'entrée en vigueur du présent Décret sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'y opposent et, en particulier : - le Décret du 20-11-2020 d'adaptation des mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 ; - le Décret du 7-12-2020, de prorogation et de modification du Décret du 20-11-2020 d'adaptation des mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 ; - le Décret du 14-12-2020, de prorogation et de modification du Décret du 20-11-2020 d'adaptation des mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 et d'extension de l'horaire de vente d'alcool dans les stations-service ; - le Décret 1/2021 , du 5-1-2021, de prorogation et de modification du Décret du 20-11-2020 d'adaptation des mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, et - le Décret 6/2021 , de prorogation et de modification du Décret du 20-11-2020 d'adaptation des mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2.
présent Décret entre en vigueur le mardi 19 janvier 2021.