Décret 11/2021, du 18-1-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
DécretArticle 8. Limitation de l'activité des autres établissements de restauration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Limitation de l'activité des autres établissements de restauration
1. Le service à table du déjeuner et du dîner dans les établissements de restauration autres que ceux mentionnés à l'article 7 est limité à deux plages horaires : de 11.30 h à 16 h, et de 19 h à 24 h ; le reste de la journée, l'activité économique est limitée à la vente de produits à emporter. À titre exceptionnel, dans le cas des hôtels et autres hébergements touristiques, le service du petit-déjeuner à table est autorisé exclusivement pour les clients qui passent la nuit dans le même établissement.
2. Si ces établissements disposent également d'une autorisation en tant que bar, cafétéria ou établissements analogues, il doit être garanti qu'entre le service à table à l'intérieur des établissements des différentes plages horaires s'écoule une période minimale de 60 minutes afin que l'établissement puisse être dûment aéré et désinfecté. Les plages horaires destinées à l'aération et à la désinfection doivent être indiquées de manière claire et visible à l'entrée de l'établissement. Pendant ces plages horaires, l'activité économique est limitée au service à table sur les terrasses en plein air et à la vente de produits à emporter.
Art. 8 du Décret 11/2021, du 18-1-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.