Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 81, any 2024 (17/07/2024) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Preàmbul

GLT_2024_07_10_12_21_25 Édit du 10-7-2024 portant publication du texte de l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à l'exonération de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels.

Vu l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à l'exonération de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels, signé à Andorra la Vella le 15 mars 2024, et publié au Bulletin du Conseil général le 11 avril 2024 ; Considérant que le 7 juin 2024 a été publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre numéro 64 du 12 juin 2024, l'édit portant publication du fait que le 15 juin 2024 entrerait en vigueur l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à l'exonération de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels ; Il est procédé à la publication du texte de l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à l'exonération de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels ; Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 10 juillet 2024 Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à l'exonération de l'obligation de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de l'Inde Ci-après dénommés au singulier « la partie » et collectivement « les parties » ; Considérant l'intérêt des deux pays à renforcer leurs relations d'amitié, et Désireux de faciliter l'entrée des citoyens de la Principauté d'Andorre et de la République de l'Inde titulaires de passeports diplomatiques ou officiels dans leurs pays respectifs, Sont convenus de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1. Exonération de visa

1. Un citoyen de l'une ou l'autre des parties, titulaire d'un passeport diplomatique ou officiel valide, peut entrer sur le territoire de l'autre partie, en sortir et y transiter par leurs points internationaux d'entrée/sortie respectifs sans avoir besoin de visa.

2. Un citoyen de l'une ou l'autre des parties, titulaire du passeport susmentionné, peut séjourner sur le territoire de l'autre partie pour une période maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, sans avoir besoin de visa.

Article 2. Visas pour affectations

1. Un citoyen de l'une ou l'autre des parties qui est affecté en tant que membre du personnel diplomatique ou consulaire dans des missions/postes ou en tant que représentant de son pays auprès d'une organisation internationale située sur le territoire de l'autre partie et qui est titulaire d'un passeport diplomatique ou officiel valide doit obtenir un visa avant d'entrer sur le territoire de l'autre partie.

2. Les titulaires de passeports diplomatiques et officiels de l'une ou l'autre des parties qui sont au service d'une organisation internationale, d'un organisme, d'une agence ou de toute autre entité de ce type doivent obtenir un visa avant leur entrée sur le territoire de l'autre partie pour y effectuer des visites officielles ou privées.

3. Les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article s'appliquent également au conjoint d'un membre de la mission diplomatique ou du consulat ou d'un représentant auprès d'une organisation internationale, à ses enfants et aux parents à sa charge.

Article 3. Refus d'entrée et perte du passeport

1. Chaque partie se réserve le droit de refuser l'entrée ou d'écourter le séjour sur son territoire de tout citoyen de l'autre partie qu'elle considère indésirable.

2. Si un citoyen de l'une des parties perd son passeport sur le territoire de l'autre partie, il doit en informer les autorités compétentes du pays d'accueil afin qu'elles prennent les mesures appropriées. La mission diplomatique concernée ou le consulat en question délivre un nouveau passeport ou document de voyage à son citoyen et en informe les autorités compétentes du Gouvernement d'accueil.

Article 4. Application des lois locales/nationales

1. Les citoyens de l'une ou l'autre des parties titulaires de passeports diplomatiques ou officiels doivent respecter les lois et règlements de l'autre partie lors du franchissement de sa frontière et pendant toute la durée de leur estava sur son territoire.

2. Aucune des dispositions de l'Accord ne doit être interprétée de manière à porter atteinte aux droits et obligations établis par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, ou par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963.

Article 5. Validité des passeports

La durée des passeports diplomatiques et officiels des ressortissants de l'une ou l'autre des parties doit avoir une validité minimale de six (6) mois à la date d'entrée sur le territoire du pays de l'autre partie.

Article 6. Documents de voyage

1. Aux fins du présent Accord, chaque partie transmet à l'autre, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports respectifs, y compris une description détaillée des documents actuellement utilisés, au moins trente (30) jours avant l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Chaque partie transmet également à l'autre, par la voie diplomatique, des spécimens de ses passeports nouveaux ou modifiés, y compris une description détaillée desdits documents, au moins trente (30) jours avant leur entrée en vigueur.

Article 7. Suspension

Chaque partie se réserve le droit, pour des motifs de sécurité, d'ordre public ou de santé publique, de suspendre temporairement, en tout ou en partie, l'application du présent Accord, qui prend effet immédiatement après sa notification à l'autre partie par la voie diplomatique. La suspension n'affecte pas les droits des ressortissants qui sont déjà entrés sur le territoire de l'autre partie.

Article 8. Révision et modifications

L'une ou l'autre des parties peut demander par écrit, par la voie diplomatique, la révision ou la modification totale ou partielle du présent Accord. Toute révision ou modification convenue par les parties entre en vigueur à la date mutuellement convenue et fait, par conséquent, partie intégrante du présent Accord.

Article 9. Règlement des différends

Tout désaccord ou différend découlant de l'application des dispositions de l'Accord est réglé à l'amiable par voie de consultations ou de négociations entre les parties, sans recours à des tiers ni à une juridiction internationale.

Article 10. Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent Accord entre en vigueur à une date convenue entre les parties, qui est notifiée par l'échange de notes diplomatiques. Le présent Accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties au moyen d'une notification écrite par la voie diplomatique, qui prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de ladite notification. La dénonciation n'affecte pas les droits des ressortissants qui sont déjà entrés sur le territoire de l'autre partie. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Accord.

Fórmula de signatura

Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2024, en deux (2) exemplaires originaux, en langues catalane, hindi et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en anglais prévaudra. POUR LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE Dinesh Kumar Patnaik Ambassadeur