Accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 79, any 2011 (22/12/2011) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE, et L'UNION EUROPÉENNE, REPRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE, Considérant ce qui suit : 1) Le 1er janvier 1999, l'euro a remplacé les monnaies des États membres qui faisaient partie de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, parmi lesquels figuraient l'Espagne et la France, en vertu du Règlement (CE) nº 974/98 du Conseil du 3 mai 1998. 2) Avant la conclusion du présent Accord, la Principauté d'Andorre n'avait pas de monnaie officielle et n'avait conclu aucun accord monétaire avec un État membre ou un pays tiers.

Les billets et pièces espagnols et français étaient utilisés de facto en Andorre et ont été remplacés par des billets et pièces en euros à partir du 1er janvier 2002. En outre, la Principauté d'Andorre émettait certaines pièces de collection libellées en diners. 3) Conformément au présent Accord monétaire, l'euro est la monnaie officielle de la Principauté d'Andorre.

Par conséquent, la Principauté d'Andorre a le droit d'émettre des pièces en euros et l'obligation de donner cours légal aux billets et aux pièces en euros émis par l'Eurosystème et par les États membres qui ont adopté l'euro.

La Principauté d'Andorre doit veiller à ce que les règles de l'Union européenne relatives aux billets et aux pièces en euros, y compris les règles relatives à la protection de l'euro contre la contrefaçon, soient appliquées sur son territoire. 4) La Principauté d'Andorre dispose d'un secteur bancaire important qui opère en relation étroite avec celui de la zone euro.

Par conséquent, il convient d'appliquer progressivement à la Principauté d'Andorre les dispositions législatives pertinentes de l'UE en matière bancaire et financière, concernant la prévention du blanchiment de capitaux, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, et concernant l'obligation de notification de données statistiques, afin de garantir au maximum l'égalité de traitement. 5) Le présent Accord n'oblige en aucune manière la BCE ni les banques centrales nationales à inclure les instruments financiers de la Principauté d'Andorre dans la ou les listes de titres éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. 6) Il convient d'instituer un Comité mixte composé de représentants de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne pour examiner l'application du présent Accord, pour déterminer le plafond annuel d'émission de pièces et évaluer les mesures prises par la Principauté d'Andorre pour appliquer la législation pertinente de l'UE.

La délégation de l'UE doit être composée de représentants de la Commission européenne, du Royaume d'Espagne, de la République française et de la Banque centrale européenne. 7) La Cour de justice de l'Union européenne est l'organe chargé de régler les différends qui résultent de l'application du présent Accord.

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

La Principauté d'Andorre a le droit d'utiliser l'euro comme monnaie officielle, conformément aux dispositions du Règlement (CE) nº 1103/97 et du Règlement (CE) nº 974/98. La Principauté d'Andorre donne cours légal aux billets et pièces en euros.

Article 2.

1. La Principauté d'Andorre n'émet pas de billets. Les conditions d'émission de pièces en euros à partir du 1er juillet 2013 sont établies dans les articles qui suivent.

2. Le droit d'émettre des pièces en euros à partir du 1er juillet 2013 est subordonné à :

a) l'adoption préalable par la Principauté d'Andorre de l'ensemble des actes juridiques et des règles de l'UE énumérés à l'annexe du présent Accord, pour lesquels un délai de transposition de 12 ou 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord a été fixé ;

b) la signature par la Principauté d'Andorre du Protocole d'accord multilatéral de l'Organisation internationale des commissions de valeurs relatif à la consultation, à la coopération et à l'échange d'informations, dans un délai maximal de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 3.

Le Comité mixte institué par le présent Accord calcule le plafond annuel (en valeur) pour l'émission de pièces en euros par la Principauté d'Andorre comme la somme de : - une partie fixe, dont le montant initial pour 2013 est fixé à 2.342.000 euros. Le Comité mixte peut réviser annuellement la partie fixe en tenant compte tant de l'inflation, sur la base de l'Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de la zone euro des 12 mois précédents, que des éventuelles tendances significatives affectant le marché des pièces de collection en euros ; - une partie variable, correspondant à l'émission moyenne par habitant de pièces de la zone euro (en valeur) des douze mois précédents multipliée par le nombre d'habitants de la Principauté d'Andorre.

Article 4.

1. Les pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre sont identiques aux pièces émises par les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro, en ce qui concerne la valeur faciale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.

2. La Principauté d'Andorre notifie préalablement les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission, qui en vérifie la conformité avec les règles de l'UE.

Article 5.

1. Les pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre sont frappées par l'Hôtel des monnaies de l'UE de son choix, qui doit toutefois avoir de l'expérience dans la production de pièces en euros. Le Comité mixte doit être informé de tout changement de contractant.

2. Au moins 80 % des pièces en euros destinées à la circulation sont mises en circulation à leur valeur faciale. Le Comité mixte peut décider d'augmenter cette proportion.

3. L'émission de pièces de collection en euros par la Principauté d'Andorre respecte les orientations de l'Union européenne en matière de pièces de collection en euros, qui prévoient, entre autres, que les caractéristiques techniques, les éléments artistiques et les dénominations permettent de les distinguer des pièces destinées à la circulation.

Article 6.

1. La moitié du volume de pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre s'ajoute au volume de pièces émises par le Royaume d'Espagne et l'autre moitié au volume de pièces émises par la République française aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l'émission par le Royaume d'Espagne et la République française, conformément au paragraphe 2 de l'article 128 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, la Principauté d'Andorre notifie à la Commission européenne, au Royaume d'Espagne et à la République française la valeur faciale totale des pièces en euros qu'elle prévoit d'émettre au cours de l'année suivante. La Principauté d'Andorre notifie également à la Commission européenne les conditions prévues pour l'émission de ces pièces, et notamment la proportion de pièces de collection et les modalités détaillées de l'introduction des pièces destinées à la circulation.

Article 7.

1. Le présent Accord s'entend sans préjudice du droit de la Principauté d'Andorre de continuer à émettre des pièces de collection en diners.

2. Les pièces de collection en diners émises par la Principauté d'Andorre n'ont pas cours légal dans l'Union européenne.

Article 8.

1. La Principauté d'Andorre s'engage à adopter toutes les mesures appropriées, par transposition directe ou éventuellement par l'adoption de mesures équivalentes, afin d'appliquer les actes juridiques et les règles de l'Union européenne énumérés à l'annexe du présent Accord, dans les domaines suivants :

a) les billets et les pièces en euros ;

b) la législation en matière bancaire et financière, notamment en ce qui concerne les activités et la surveillance des établissements concernés ;

c) la prévention du blanchiment de capitaux, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces (pour lesquels un accord de coopération doit être signé avec Europol), les règles relatives aux médailles et jetons, et les obligations de notification de données statistiques. En ce qui concerne la législation relative à la collecte de données statistiques, les modalités d'application détaillées et les adaptations techniques (y compris les dérogations nécessaires pour tenir compte de la situation spécifique d'Andorre) doivent être établies en accord avec la Banque centrale européenne dans un délai maximal de dix-huit mois avant le début de la collecte effective de données statistiques ;

d) les mesures nécessaires à l'usage de l'euro comme monnaie unique adoptées conformément à l'article 133 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. La Principauté d'Andorre applique les actes juridiques et les règles établis au paragraphe 1 conformément aux délais fixés à l'annexe.

3. La Principauté d'Andorre peut demander un soutien technique aux entités qui constituent la délégation de l'Union européenne afin de faciliter l'application de la législation pertinente de l'UE, notamment en ce qui concerne la collecte d'informations statistiques.

4. La Commission modifie l'annexe une fois par an, ou plus souvent si elle le juge nécessaire, afin de tenir compte des nouveaux actes juridiques et règles pertinents de l'UE et des modifications apportées aux textes existants. Le Comité mixte décide alors des délais appropriés et raisonnables pour l'application par la Principauté d'Andorre des nouveaux actes juridiques et règles ajoutés à l'annexe.

5. Le Comité mixte peut réviser, dans des circonstances exceptionnelles, un délai établi fixé à l'annexe.

6. L'annexe mise à jour est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9.

Les établissements de crédit et, le cas échéant, les autres établissements financiers autorisés à exercer leur activité sur le territoire de la Principauté d'Andorre peuvent avoir accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlement de titres de la zone euro selon les modalités et les conditions fixées par les autorités compétentes de l'Espagne ou de la France en accord avec la Banque centrale européenne.

Article 10.

1. La Cour de justice de l'Union européenne a compétence exclusive pour régler tout différend entre les parties pouvant découler de l'application du présent Accord et qui n'a pas pu être réglé par le Comité mixte.

2. Si l'Union européenne, représentée par la Commission européenne et agissant sur recommandation de la délégation de l'UE au sein du Comité mixte, ou la Principauté d'Andorre considèrent que l'autre partie n'a pas respecté l'une des obligations découlant du présent Accord, elle peut former un recours devant la Cour de justice. Le jugement de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s'y conformer dans le délai fixé par la Cour dans le jugement, et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

3. Si l'Union européenne et la Principauté d'Andorre n'adoptent pas les mesures nécessaires pour se conformer au jugement dans le délai fixé, l'autre partie peut mettre fin à l'Accord, moyennant un préavis de trois mois.

Article 11.

1. Il est institué un Comité mixte composé de représentants de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne est composée de représentants de la Commission européenne (qui la préside), du Royaume d'Espagne et de la République française, ainsi que de représentants de la Banque centrale européenne.

2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an. La présidence est assurée chaque année, de manière alternée, par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la Principauté d'Andorre. Le Comité mixte adopte ses décisions à l'unanimité.

3. Le Comité mixte procède à des échanges de vues et d'informations et adopte les décisions prévues aux articles 3 et

8. En particulier, la délégation de l'Union européenne informe la Principauté d'Andorre de toute initiative législative de l'Union européenne qui relève du champ d'application de l'article 8. En outre, le Comité mixte examine les mesures adoptées par la Principauté d'Andorre et s'efforce de régler tout différend éventuel découlant de l'application du présent Accord.

4. L'Union européenne assure la première présidence du Comité mixte lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 12.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, chaque partie peut mettre fin au présent Accord moyennant un préavis d'un an.

Article 13.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié réciproquement l'accomplissement de leurs procédures de ratification respectives.

Article 14.

Le présent Accord est établi en langues catalane, française, espagnole et anglaise.

Tous les textes font également foi.

Pour la Principauté d'Andorre Pour l'Union européenne ANNEXE : ACTES JURIDIQUES À APPLIQUER Prévention du blanchiment de capitaux délai pour L'APPLICATION à compter de l'entrée en vigueur de l'accord Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, JO L 309 du 25.11.2005, p. 15-36. Modifiée par : Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1-36. Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p. 46-47. Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7-17. Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite) et l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120. Complétée par : Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, JO L 332 du 18.12.2007, p. 103-105. Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exonération au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, JO L 214 du 4.8.2006, p. 29-34. Règlement 2006/1781/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, JO L 345 du 8.12.2006, p. 1-9. Règlement 2005/1889/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, JO L 309 du 25.11.2005, p. 9-12. Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, JO L 182 du 5.7.2001, p. 1-2. Décision du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations, JO L 271 du 24.10.2000, p. 4-6. 18 mois Prévention de la fraude et de la contrefaçon Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 181 du 4.7.2001, p. 6-10. Modifié par : Règlement 2009/44/CE du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement 2001/1338/CE définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 17 du 22.1.2009, p. 1-3. 18 mois Décision du Conseil 2003/861/CE du 8 décembre 2003 concernant l'analyse et la coopération en matière de fausses pièces en euros, JO L 325 du 12.12.2003, p. 44. 18 mois Règlement 2004/2182/CE du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et jetons similaires aux pièces en euros, JO L 373 du 21.12.2004, p. 1-6. Modifié par : Règlement 2009/46/CE du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement 2004/2182/CE concernant les médailles et jetons similaires aux pièces en euros, JO L 17 du 22.1.2009, p. 5-6. 18 mois Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, JO L 140 du 14.6.2000, p. 1-3. Modifiée par : Décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro ; JO L 329 du 14.12.2001, p. 3. 18 mois Décision du Conseil 2009/371/JAI du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) JO L 121, du 15.5.2009, p. 37-66. 18 mois Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles), JO L 339 du 21.12.2001, p. 50-54. Modifiée par : Décision du Conseil 2006/75/EC du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles), JO L 36 du 8.2.2006, p. 40-41. Décision du Conseil 2006/849/CE du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles), JO L 330 du 28.11.2006, p. 28-29. Complétée par : Décision du Conseil 2001/887/JAI du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 329 du 14.12.2001, p. 1-2. 18 mois Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, JO L 149 du 2.6.2001, p. 1-4. 18 mois Décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14), 2010/597/UE, JO L 267 du 9.10.2010, p. 1-20. 18 mois Règles relatives aux billets et aux pièces en euros Règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces en euros destinées à la circulation, JO L 139 du 11.5.1998, p. 6-8. Modifié par : Règlement (CE) n° 423/1999 du Conseil du 22 février 1999 concernant les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces en euros destinées à la circulation, JO L 052 du 27.2.1999, p. 2-3. 12 mois Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de la qualité pour les pièces en euros. 12 mois Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection. 12 mois Recommandation C(2008)8625 de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (2009/23/CE), JO L 009 du 14.01.2009, p. 52. 12 mois Communication COM(2001)600 de la Commission du 22 octobre 2001 relative à la protection des droits d'auteur sur le dessin des faces communes des pièces en euros, JO C 318 du 13.11.2001, p. 3-4. 12 mois Règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 relatif à l'authentification des pièces en euros et au traitement des pièces en euros impropres à la circulation, JO L 339 du 22.12.2010, p. 1. 12 mois Orientation de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros, BCE/2003/5, JO L 78 du 25.3.2003, p. 20-22. 12 mois Décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux valeurs unitaires, aux spécifications, à la reproduction, à l'échange et au retrait des billets en euros, BCE/2003/4, (2003/205/EC), JO L 78 du 25.3.2003, p. 16-19. 12 mois Législation en matière bancaire et financière Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des capitaux propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte), JO L 177 du 30.6.2006, p. 201-255. Modifiée par : Directive 2008/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/49/CE sur l'adéquation des capitaux propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p.

54. Directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques, JO L 9 du 8.4.2009, p. 97-99. Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des capitaux propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p.

97. Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération, JO L 329 du 14.12.2010, p.

3. Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite) et l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120. 4 ans Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), JO L 177 du 30.6.2006, p. 1-200. Modifiée par : Directive 2007/18/CE de la Commission de la directive 2006/48/CE de modification du 27 mars 2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exclusion ou l'inclusion de certaines institutions de son champ d'application, ainsi que le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement, JO L 87 du 28.3.2007, p. 9-10. Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et des directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles et les critères d'évaluation de la procédure pour l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations dans le secteur financier, JO L 247 du 21.9.2007, p. 1-16. Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que la directive 2006/48/CE, et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1-36. Directive 2008/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 81 du 20.3.2008, p.

38. Directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques, JO L 196 du 28.7.2009, p. 14-21. Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7-17, directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des capitaux propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p.

97. Directive 2010/16/CE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil afin d'exclure un établissement déterminé de son champ d'application, JO L 060 du 10.3.2010, p.

15. Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération, JO L 329 du 14.12.2010, p.

3. Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite) et l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120. 4 ans Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 26 du 17.11.2009, p. 97. 4 ans Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE, et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1-36. Rectificatif à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE, et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 187 du 18.7.2009, p. 5–5. Amendée par : Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des capitaux propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p. 97. 4 ans Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, JO L 372 du 31.12.1986, p. 1–17. Modifiée par : Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, JO L 28 du 27.10.2001, p. 28–32. Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entités assurées, JO L 178 du 17.7.2003, p. 16–22. Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les autres comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entités assurées, JO L 22 du 16.8.2006, p. 1–7. 4 ans Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, p. 5–14. Modifiée par : Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services, JO L 79 du 24.3.2005, p. 9–17. Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de couverture et le retard de paiement, JO L 68 du 13.3.2009, p. 3–7. 4 ans Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, JO L 125 du 5.5.2001, p. 15–23. 6 ans Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre, JO L 44 du 16.2.1989, p. 40–42. 6 ans Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE, 98/78/CE et 2000/12/CE, JO L 35 du 11.2.2003, p. 1–27. Modifiée par : Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers, JO L 79 du 24.3.2005, p.

9. Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 81 du 20.3.2008, p.

40. Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite) et l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120. 6 ans Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives du Conseil 85/611/CEE et 93/6/CEE et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 145 du 30.4.2004, p. 1–44. Rectificatif à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 45 du 16.2.2005, p. 18–18. Modifiée par : Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certains délais, JO L 114 du 27.4.2006, p. 60–63. Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans les entités du secteur financier, JO L 247 du 21.9.2007, p.1. Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p.33. Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite) et l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120. Complétée par : Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive JO L 241 du 2.9.2006, p.

26. Règlement 2006/1287/CE de la Commission portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du 10 août 2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, la déclaration des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive, JO L 241 du 2.9.2006, p. 1–25. 6 ans Réglementation 2009/924/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement 2001/2560/CE, JO L 266 du 9.10.2009, p. 1-11. 6 ans Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, JO L 168 du 27.6.2002, p. 43–50. Modifiée par : Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées JO L 146 du 10.6.2009, p.37. 6 ans Recommandation 97/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire, JO L 208 du 2/8/1997, p. 52-58. 6 ans Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997, p. 22–31. 6 ans Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, JO L 166 du 11.6.1998, p. 45–50. Modifiée par : Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de paiement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées, JO L 146 du 10.6.2009, p.37. Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite) et l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120. 6 ans Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite) et l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120. 4 ans Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 12. 4 ans Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 84. 4 ans Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, JO L 331 du 15.12.2010, p.1. 4 ans Règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique, JO L 331 du 15.12.2010, p. 162. 4 ans Législation relative à la collecte d'informations statistiques (article 6.1 du mandat) Règlement (CE) n° 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32), JO L 15 du 20.1.2009, p. 14–62. 4 ans Règlement (CE) n° 63/2002 de la BCE du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières, (BCE/2001/18), JO L 10 du 12.1.2002, p. 24-26. Amendé par : Règlement (UE) n° 674/2010 de la Banque centrale européenne du 23 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n° 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2010/7), JO L 196 du 28.7.2010, p. 23–23. Règlement (CE) n° 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n° 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7), JO L 94 du 8.4.2009, p. 75–96. Règlement (CE) n° 2181/2004 de la Banque centrale européenne du 16 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires et le règlement (CE) n° 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2004/21), JO L 371 du 18.12.2004, p. 42–45. 4 ans Orientation de la Banque centrale européenne du 1er août 2007 concernant les statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte) (BCE/2007/9), JO L 341 du 27.12.2007, p. 1–232. Rectificatif à l'orientation de la Banque centrale européenne du 1er août 2007 concernant les statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte) (BCE/2007/9), JO L 341 du 27.12.2007. Modifiée par : Orientation de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 modifiant l'orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires et financières et aux statistiques sur les institutions et les marchés financiers (refonte) (BCE/2008/31), JO L 53 du 26.2.2009, p. 76–91. Orientation de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2009 modifiant l'orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires et financières et aux statistiques sur les institutions et les marchés financiers (BCE/2009/23), JO L 16 du 21.1.2010, p. 6–47. 4 ans Orientation de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2002 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels, BCE/2002/7, JO L 33 du 11.12.2002, p. 24-44. Modifiée par : Orientation de la Banque centrale européenne du 20 avril 2006 modifiant l'orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels, BCE/2006/6, JO L 115 du 28.4.2006, p. 46-48. Orientation de la Banque centrale européenne du 17 novembre 2005 modifiant l'orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2005/13), JO L 30 du 2.2.2006, p. 1–25. Orientation de la Banque centrale européenne du 15 novembre 2007 modifiant l'orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2007/13), JO L 311 du 29.11.2007, p. 47–48. Orientation de la Banque centrale européenne du 26 août 2008 modifiant l'orientation BCE/2002/7 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2008/6), JO L 259 du 27.9.2008, p. 12–14. 4 ans Protocole d'accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne Lors de la conclusion d'un Accord monétaire prévoyant l'adoption par la Principauté d'Andorre de l'euro comme monnaie officielle, les deux parties ont signé le présent Protocole d'accord, qui clarifie l'interprétation à retenir de cet Accord en ce qui concerne les dispositions de l'article 8, qui prévoient la transposition de dispositions légales relatives au secteur bancaire et financier.

1. En application de la directive 2006/48/CE et des directives qui l'ont modifiée ou qui pourraient la modifier ultérieurement, la Principauté d'Andorre est considérée comme un pays tiers, au sens du titre IV (relations avec les pays tiers) de cette directive. En conséquence, le titre III (dispositions relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services), ainsi que les dispositions qui l'ont modifié ou qui pourraient le modifier ultérieurement, ne s'appliquent pas aux obligations de transposition prévues à l'article 8 de l'Accord monétaire. Réciproquement, le présent Accord monétaire n'accorde pas aux établissements bancaires et financiers originaires de la Principauté d'Andorre le bénéfice de la liberté d'établissement et de prestation de services existant dans l'Espace économique européen.

2. Le Comité mixte clarifie l'interaction entre la surveillance et les réglementations bancaires afin d'assurer une couverture optimale des risques des banques de la Principauté d'Andorre et de garantir la stabilité du système financier andorran. Le présent Protocole d'accord est signé à Bruxelles le 30 juin 2011. Pour la Principauté d'Andorre Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Pour l'Union européenne Olli REHN Membre de la Commission européenne