Accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. La moitié du volume de pièces en euros émises par la Principauté d'Andorre s'ajoute au volume de pièces émises par le Royaume d'Espagne et l'autre moitié au volume de pièces émises par la République française aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l'émission par le Royaume d'Espagne et la République française, conformément au paragraphe 2 de l'article 128 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, la Principauté d'Andorre notifie à la Commission européenne, au Royaume d'Espagne et à la République française la valeur faciale totale des pièces en euros qu'elle prévoit d'émettre au cours de l'année suivante. La Principauté d'Andorre notifie également à la Commission européenne les conditions prévues pour l'émission de ces pièces, et notamment la proportion de pièces de collection et les modalités détaillées de l'introduction des pièces destinées à la circulation.
Art. 6 de Accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-06-30/acord-monetari-2011/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.