Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 32, any 2010 (09/06/2010) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

La Principauté d'Andorre et la République portugaise, ci-après « les parties », Désireuses de faciliter lles conditions de l'échange de renseignements en matière fiscale ; Considérant que la Principauté d'Andorre s'est engagée politiquement à adopter les principes de l'Organisation de coopération et de développement économiques en matière d'échange effectif de renseignements, Sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1.

Champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des parties se prêtent assistance pour l'échange de renseignements sur demande, conformément aux dispositions du présent Accord. Les renseignements demandés doivent :

a) Être vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne de la partie requise relative aux impôts visés par le présent Accord ;

b) Inclure les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes et les poursuites en matière d'infractions fiscales ;

c) Être traités de manière confidentielle conformément aux dispositions du présent Accord.

Article 2.

Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas en la possession de ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3.

Impôts visés

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants établis par les parties :

a) En ce qui concerne la Principauté d'Andorre : i. Les impôts sur les transmissions patrimoniales immobilières ; ii. Les impôts sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les impôts directs prévus par les lois ;

b) En ce qui concerne la République portugaise : i. L'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue établis après la signature de l'Accord et qui complètent ou remplacent les impôts en vigueur, si les parties en conviennent ainsi.

3. L'autorité compétente de chaque partie notifie à l'autre partie toute modification substantielle des mesures fiscales ou de collecte de renseignements prévues par l'Accord législative susceptible d'affecter les obligations auxquelles cette partie est soumise en vertu du présent Accord.

Article 4.

Définitions

1. Aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « Principauté d'Andorre », l'État qui porte ce nom ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa compétence ;

b) « Portugal », le territoire de la République portugaise, y compris l'espace terrestre, la mer territoriale et l'espace aérien surjacent, ainsi que les zones maritimes adjacentes à la mer territoriale, y compris le fond marin et le sous-sol marin, sur lesquels la République portugaise exerce des droits souverains ou sa compétence, conformément au droit international et à sa législation interne ;

c) « autorité compétente », dans la Principauté d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé, et au Portugal, le ministre des Finances, le directeur général des Impôts ou leurs représentants autorisés ;

d) « droit pénal », l'ensemble des dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois ;

e) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un comportement intentionnel susceptible de poursuites en vertu de la législation pénale de la partie requérante ;

f) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à la partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

g) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;

h) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

i) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins de l'imposition ;

j) « catégorie principale d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

k) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique.

l) « fonds ou dispositif de placement collectif public », tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat d'actions ou d'autres parts sociales peuvent être effectués « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

m) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties ;

n) « partie requise », la partie au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ;

o) partie requérante », la partie au présent Accord qui demande des renseignements ou qui a reçu des renseignements de la partie requise ;

p) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment-là, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de la partie.

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, en réponse à une demande de renseignements, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête ait constitué, ou non, une infraction selon le droit de la partie requise si ledit comportement avait eu lieu dans la partie requise.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, indépendamment du fait que la partie requise n'ait pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes disposent du droit d'obtenir et de fournir sur demande :

a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, et

b) des renseignements relatifs à la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, compte tenu des dispositions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas de fiducies, des renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas de fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties à obtenir ou à fournir des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.

5. Les demandes de renseignements sont formulées par écrit, de la manière la plus détaillée possible, et doivent inclure :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;

c) le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;

d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

e) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de la partie requérante en ce qui concerne la personne mentionnée à la lettre

a) du présent paragraphe ;

f) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession de, ou peuvent être obtenus par, une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

g) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont il y a lieu de penser qu'elles détiennent ou contrôlent les renseignements demandés ;

h) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation, à la réglementation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que la partie requérante peut, dans des circonstances similaires, obtenir les renseignements demandés conformément à sa législation interne ou par la voie administrative ordinaire, en réponse à une demande valable formulée par la partie requise en vertu du présent Accord ;

i) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et s'efforce de transmettre dans les meilleurs délais les renseignements demandés à la partie requérante.

Article 6.

Contrôles fiscaux à l'étranger

1. La partie requérante peut, moyennant un préavis raisonnable, demander à la partie requise d'autoriser des représentants de son autorité compétente à entrer sur le territoire de la partie requise, dans les limites autorisées par son droit interne, afin d'interroger des personnes physiques et d'examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L'autorité compétente de la partie requérante notifie à l'autorité compétente de la partie requise la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la partie requise.

3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie requise qui conduit le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative au déroulement du contrôle est prise par la partie requise qui conduit le contrôle.

Article 7.

Possibilité de rejeter une demande

1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des informations que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne pour l'application ou l'exécution de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut rejeter une demande d'informations lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord.

2. Le présent Accord n'oblige aucune partie à fournir des informations susceptibles de révéler des secrets d'ordre commercial, industriel ou professionnel, ni des procédés commerciaux. Nonobstant ce qui précède, les informations visées au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérées comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'elles remplissent les conditions requises prévues à ce paragraphe.

3. Le présent Accord n'oblige aucune partie contractante à obtenir ou à fournir des informations susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et son avocat ou tout autre représentant légal autorisé, lorsque ces communications ont pour objet :

a) de demander ou de fournir un avis juridique, ou

b) d'être utilisées dans des procédures juridiques en cours ou envisagées.

4. La partie requise peut rejeter une demande d'informations lorsque la divulgation de celles-ci serait susceptible d'être contraire à l'ordre public.

5. Une demande d'informations ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande fait l'objet d'une contestation.

6. La partie requise peut rejeter une demande d'informations si la partie requérante demande les informations pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s'y rapportant – qui serait discriminatoire à l'égard d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

Article 8.

Confidentialité et protection des données

1. Toutes les informations fournies et reçues par les autorités compétentes des parties sont tenues confidentielles.

2. Ces informations ne peuvent être divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par les finalités prévues à l'article 1. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées, y compris les décisions sur les recours. Elles peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires.

3. Les informations fournies à la partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité ou autorité ni à toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la partie requise.

4. Les données à caractère personnel ne peuvent être divulguées qu'aux fins de l'exécution des dispositions du présent Accord et sous réserve de la législation de la partie requise.

5. Les parties garantissent la protection des données à caractère personnel à un niveau équivalent à celui de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, et s'engagent à respecter les principes prévus par la Résolution 45/95 du 14 décembre 1990 de l'Assemblée générale des Nations unies.

Article 9.

Frais Les parties déterminent d'un commun accord la répartition des frais découlant de l'assistance fournie.

Article 10.

Développement législatif Les parties adoptent la législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et l'appliquer.

Article 11.

Procédure amiable

1. Les autorités compétentes s'efforcent de résoudre d'un commun accord toute difficulté ou tout doute survenant entre les parties en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent Accord.

2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent fixer d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5, 6 et 9.

3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.

Article 12.

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la notification, écrite et adressée par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures prévues par le droit interne.

2. Les dispositions du présent Accord prennent effet :

a) à compter de cette date, en matière fiscale pénale, et

b) à compter de cette date pour toutes les autres questions visées à l'article 1, uniquement en ce qui concerne les périodes d'imposition commençant à partir de cette date ou postérieurement ou, à défaut de période d'imposition, en ce qui concerne toutes les obligations fiscales nées à compter de cette date ou postérieurement.

Article 13.

Durée et dénonciation

1. Le présent Accord demeure en vigueur pour une durée illimitée.

2. À tout moment, chacune des parties peut dénoncer l'Accord au moyen d'une notification de dénonciation écrite adressée par la voie diplomatique.

3. Le présent Accord cesse d'être applicable six mois après la date de réception de la notification de dénonciation.

4. En cas de dénonciation, les parties demeurent liées par les dispositions de l'article 8 du présent Accord.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par les parties, signent le présent Accord. Lisbonne, le 30 novembre 2009, fait en deux exemplaires originaux, en langues catalane, portugaise et française. Les trois textes font également foi. Le texte en langue française prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour la Principauté d'Andorre Pour la République portugaise Jaume Bartumeu José Sócrates Chef du Gouvernement Premier ministre

Protocol

Protocole d'entente La Principauté d'Andorre et la République portugaise confirment leur disposition favorable à négocier une convention tendant à éviter les doubles impositions dès que le cadre législatif en matière fiscale de la Principauté d'Andorre aura été défini. Cette Convention précisera la procédure administrative et l'échange de renseignements en matière fiscale et remplacera le présent Accord. Conformément au Protocole de coopération en matière fiscale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne le 23 juillet 2007, la négociation débutera l'année suivant l'adoption par le Conseil général d'une loi relative à l'introduction dans la Principauté d'Andorre d'un impôt sur le revenu des sociétés. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par les parties, signent le présent Protocole d'entente. Lisbonne, le 30 novembre 2009, fait en deux exemplaires originaux, en langues catalane, portugaise et française. Les trois textes font également foi. Le texte en langue française prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour la Principauté d'Andorre Pour la République portugaise Jaume Bartumeu José Sócrates Chef du Gouvernement Premier ministre