Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Confidentialité et protection des données
1. Toutes les informations fournies et reçues par les autorités compétentes des parties sont tenues confidentielles.
2. Ces informations ne peuvent être divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par les finalités prévues à l'article 1. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées, y compris les décisions sur les recours. Elles peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires.
3. Les informations fournies à la partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité ou autorité ni à toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la partie requise.
4. Les données à caractère personnel ne peuvent être divulguées qu'aux fins de l'exécution des dispositions du présent Accord et sous réserve de la législation de la partie requise.
5. Les parties garantissent la protection des données à caractère personnel à un niveau équivalent à celui de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, et s'engagent à respecter les principes prévus par la Résolution 45/95 du 14 décembre 1990 de l'Assemblée générale des Nations unies.
Art. 8 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-11-30/tiea-portugal/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.