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← Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, en réponse à une demande de renseignements, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête ait constitué, ou non, une infraction selon le droit de la partie requise si ledit comportement avait eu lieu dans la partie requise.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, indépendamment du fait que la partie requise n'ait pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes disposent du droit d'obtenir et de fournir sur demande :

a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, et

b) des renseignements relatifs à la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, compte tenu des dispositions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas de fiducies, des renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas de fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties à obtenir ou à fournir des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.

5. Les demandes de renseignements sont formulées par écrit, de la manière la plus détaillée possible, et doivent inclure :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;

c) le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;

d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

e) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de la partie requérante en ce qui concerne la personne mentionnée à la lettre

a) du présent paragraphe ;

f) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession de, ou peuvent être obtenus par, une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

g) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont il y a lieu de penser qu'elles détiennent ou contrôlent les renseignements demandés ;

h) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation, à la réglementation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que la partie requérante peut, dans des circonstances similaires, obtenir les renseignements demandés conformément à sa législation interne ou par la voie administrative ordinaire, en réponse à une demande valable formulée par la partie requise en vertu du présent Accord ;

i) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et s'efforce de transmettre dans les meilleurs délais les renseignements demandés à la partie requérante.

En vigueur depuis le 31/03/2011 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur l'échange de renseignements en matière fiscale (BOPA 2010-06-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-11-30/tiea-portugal/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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