Protocole additionnel III aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 133, any 2024 (04/12/2024) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Preàmbul

, du 8 décembre 2005 Préambule Les Hautes Parties contractantes, Réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 (en particulier les articles 26, 38, 42 et 44 de la Ire Convention de Genève) et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (en particulier les articles 18 et 38 du Protocole additionnel I et l'article 12 du Protocole additionnel II), concernant l'usage des signes distinctifs ; Désirant compléter les dispositions susmentionnées afin de renforcer leur valeur protectrice et leur caractère universel ; Notant que le présent Protocole ne porte pas atteinte au droit reconnu des Hautes Parties contractantes de continuer à utiliser les emblèmes dont elles font usage conformément à leurs obligations respectives contractées en vertu des Conventions de Genève et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels ; Rappelant que l'obligation de respecter la vie des personnes et les biens protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels découle de la protection qui leur est accordée par le droit international et ne dépend pas de l'usage des emblèmes, signes ou signaux distinctifs ; Soulignant que les signes distinctifs sont censés n'avoir aucune connotation de nature religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique ; Insistant sur l'importance de garantir le plein respect des obligations relatives aux signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et, le cas échéant, dans leurs Protocoles additionnels ; Rappelant que l'article 44 de la Ire Convention de Genève établit la distinction entre l'usage protecteur et l'usage indicatif des signes distinctifs ; Rappelant en outre que les Sociétés nationales qui entreprennent des activités sur le territoire d'un autre État doivent s'assurer que les emblèmes qu'elles ont l'intention d'utiliser dans le cadre de ces activités peuvent être utilisés dans le pays où l'activité est menée et dans le ou les pays de transit ; Reconnaissant les difficultés que peuvent rencontrer certains États et certaines Sociétés nationales dans l'usage des signes distinctifs existants ; Notant la détermination du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de conserver leurs dénominations et leurs emblèmes actuels ; Sont convenues de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1. Respect et champ d'application du présent Protocole

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

2. Le présent Protocole, qui réaffirme et complète les dispositions des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (« Conventions de Genève ») et, le cas échéant, de leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (« Protocoles additionnels de 1977 »), relatives aux signes distinctifs, à savoir la croix rouge, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge, s'applique dans les mêmes situations que celles visées par ces dispositions.

Article 2. Signes distinctifs

1. Le présent Protocole reconnaît un signe distinctif additionnel, en sus des signes distinctifs des Conventions de Genève et aux mêmes fins. Tous les signes distinctifs ont le même statut.

2. Ce signe distinctif additionnel, composé d'un cadre rouge carré sur fond blanc, posé sur l'un de ses sommets, est conforme à l'illustration figurant à l'annexe du présent Protocole. Dans le présent Protocole, ce signe distinctif est dénommé emblème du troisième Protocole.

3. Les conditions d'utilisation et de respect de l'emblème du troisième Protocole sont identiques à celles qui sont stipulées pour les signes distinctifs dans les Conventions de Genève et, le cas échéant, dans les Protocoles additionnels de 1977.

4. Les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées des Hautes Parties contractantes peuvent utiliser temporairement tout signe distinctif mentionné au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de leurs emblèmes usuels, si cette utilisation est susceptible de renforcer leur protection.

Article 3. Usage indicatif de l'emblème du troisième Protocole

1. Les Sociétés nationales des Hautes Parties contractantes qui décident d'employer l'emblème du troisième Protocole, en utilisant l'emblème conformément à leur législation nationale respective, peuvent y incorporer, à des fins indicatives :

a) Un des signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève ou une combinaison de ces emblèmes ;

b) Un autre emblème qu'une Haute Partie contractante a effectivement utilisé et qui a fait l'objet d'une communication aux autres Hautes Parties contractantes et au Comité international de la Croix-Rouge par l'intermédiaire du dépositaire avant l'adoption du présent Protocole. L'incorporation doit être conforme à l'illustration figurant à l'annexe du présent Protocole.

2. La Société nationale qui décide d'incorporer à l'emblème du troisième Protocole un autre emblème, conformément au premier paragraphe du présent article, peut utiliser, conformément à sa législation nationale respective, la dénomination de cet emblème et l'arborer sur le territoire national.

3. À titre exceptionnel, conformément à leur législation nationale respective et pour faciliter leur tâche, les Sociétés nationales peuvent faire usage temporairement du signe distinctif mentionné à l'article 2 du présent Protocole.

4. Le présent article n'affecte pas le statut juridique des signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et dans le présent Protocole, ni le statut juridique de tout signe particulier lorsqu'il est incorporé à des fins indicatives, conformément au premier paragraphe du présent article.

Article 4. Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment autorisé, peuvent utiliser, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter leur travail, le signe distinctif mentionné à l'article 2 du présent Protocole.

Article 5. Missions effectuées sous les auspices des Nations Unies

Les services sanitaires et le personnel religieux participant à des opérations placées sous les auspices des Nations Unies peuvent utiliser, avec le consentement des États participants, l'un des signes distinctifs mentionnés aux articles 1 et 2.

Article 6. Prévention et répression des emplois abusifs

1. Les dispositions des Conventions de Genève et, lorsqu'ils sont applicables, des Protocoles additionnels de 1977 qui régissent la prévention et la répression des emplois abusifs des signes distinctifs s'appliquent de manière identique à l'emblème du troisième Protocole. En particulier, les Hautes Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer, en toutes circonstances, tout emploi abusif des signes distinctifs mentionnés aux articles 1 et 2 et de leurs dénominations, y compris l'usage perfide et l'utilisation de tout signe ou dénomination qui en constitue une imitation.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Hautes Parties contractantes peuvent autoriser les usagers antérieurs de l'emblème du troisième Protocole (ou de tout signe qui en constitue une imitation) à poursuivre cet usage, pour autant que ledit usage ne puisse apparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, lorsqu'ils sont applicables, des Protocoles additionnels de 1977, et pour autant que les droits autorisant cet usage aient été acquis avant l'adoption du présent Protocole.

Article 7. Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, dans leurs pays respectifs, en temps de paix comme en période de conflit armé, les dispositions du présent Protocole, et en particulier à en incorporer l'étude dans leurs programmes d'instruction militaire respectifs et à en encourager l'étude par la population civile, afin que les membres des forces armées et la population civile connaissent cet instrument.

Article 8. Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties aux Conventions de Genève le jour même de son adoption et restera ouvert pendant une période de douze mois.

Article 9. Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977.

Article 10. Adhésion

Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions de Genève non signataire du présent Protocole. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 11. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque Partie aux Conventions de Genève qui le ratifie ou y adhère ultérieurement, le présent Protocole entre en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 12. Relations conventionnelles dès l'entrée en vigueur du Protocole

1. Lorsque les Parties aux Conventions de Genève sont aussi Parties au présent Protocole, les Conventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées par ledit Protocole.

2. Si l'une des Parties au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole restent toutefois liées par ledit Protocole dans leurs rapports réciproques. Elles sont également liées par le présent Protocole envers ladite Partie si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 13. Amendements

1. Toute Haute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Protocole. Le texte de tout amendement proposé est communiqué au dépositaire qui, après consultation de toutes les Hautes Parties contractantes, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, décide s'il convient de convoquer une conférence pour examiner l'amendement proposé.

2. Le dépositaire invite à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, qu'elles soient ou non signataires du présent Protocole.

Article 14. Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénonce le présent Protocole, la dénonciation ne produit ses effets qu'un an après réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, si, à l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation de conflit armé ou d'occupation, les effets de la dénonciation demeureront suspendus jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation.

2. La dénonciation est notifiée par écrit au dépositaire. Celui-ci la communique à toutes les Hautes Parties contractantes.

3. La dénonciation ne produit ses effets qu'à l'égard de la Partie dénonçante.

4. Aucune dénonciation notifiée conformément au paragraphe 1 n'affecte les obligations déjà contractées du fait du conflit armé ou de l'occupation en vertu du présent Protocole par cette Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation ne devienne effective.

Article 15. Notifications

Le dépositaire informe les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, qu'elles soient ou non signataires du présent Protocole :

a) Des signatures apposées au présent Protocole et du dépôt des instruments de ratification et d'adhésion, conformément aux articles 8, 9 et 10.

b) De la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément à l'article 11, dans un délai de dix jours à compter de cette date.

c) Des communications notifiées conformément à l'article 13.

d) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 14.

Article 16. Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole est transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informe également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il reçoit au sujet du présent Protocole.

Article 17. Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes en arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire, qui en adresse des copies certifiées conformes à toutes les parties aux conventions de Genève.

Annexe États parties au Protocole additionnel III aux conventions de Genève de 1949 Au 26 juin 2024 État PA III 2005 Allemagne 17.06.2009 Costa Rica 30.06.2008 Croatie 13.06.2007 Danemark 25.05.2007 El Salvador 12.09.2007 Équateur 06.10.2020 Slovaquie 30.05.2007 Slovénie 10.03.2008 Espagne 10.12.2010 États-Unis d'Amérique 08.03.2007 Estonie 28.02.2008 Fidji 30.07.2008 Philippines 22.08.2006 Finlande 14.01.2009 France 17.07.2009 Géorgie 19.03.2007 Grèce 26.10.2009 Guatemala 14.03.2008 Guyana 21.09.2009 Honduras 08.12.2006 Hongrie 15.11.2006 Islande 04.08.2006 Israël 22.11.2007 Italie 29.01.2009 Kazakhstan 24.06.2009 Kenya 28.10.2013 Kirghizistan 25.01.2019 Lesotho 06.01.2020 Lettonie 02.04.2007 Liechtenstein 24.08.2006 Lituanie 28.11.2007 Luxembourg 27.01.2015 Macédoine du Nord 14.10.2008 Madagascar 10.07.2018 Mexique 07.07.2008 Monaco 12.03.2007 Nauru 04.12.2012 Nicaragua 02.04.2009 Norvège 13.06.2006 Nouvelle-Zélande 23.10.2013 Pays-Bas 13.12.2006 Palestine 04.01.2015 Panama 30.04.2012 Paraguay 13.10.2008 Pérou 09.10.2018 Pologne 26.10.2009 Portugal 22.04.2014 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 23.10.2009 République de Moldavie 19.08.2008 République dominicaine 01.04.2009 République tchèque 23.05.2007 Roumanie 15.05.2015 Saint-Marin 22.06.2007 Serbie 18.08.2010 Singapour 07.07.2008 Soudan du Sud 25.01.2013 Suède 21.08.2014 Suisse 14.07.2006 Suriname 25.06.2013 Timor oriental 29.07.2011 Ouganda 21.05.2008 Ukraine 19.01.2010 Uruguay 19.10.2012 Chypre 27.11.2007 Total 79 ( * ) Niue .

Niue reste liée par la ratification par la Nouvelle-Zélande des Conventions de Genève de 1949, jusqu'à ce que Niue adhère aux conventions de plein droit.

( ** ) Burundi .

Le 21 septembre 2004, le Gouvernement du Burundi a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Ainsi, le Statut est entré en vigueur pour le Burundi le 1er décembre 2004 conformément à l'article 126 (2).

Le 27 octobre 2016, conformément à l'article 127 (1) du Statut, le Gouvernement du Burundi a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le retrait est entré en vigueur le 27 octobre 2017. ( *** ) Philippines .

Le 30 août 2011, le Gouvernement de la République des Philippines a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Ainsi, le Statut est entré en vigueur pour les Philippines le 1er novembre 2011 conformément à l'article 126 (2).

Le 17 mars 2018, conformément à l'article 127 (1) du Statut, le Gouvernement de la République des Philippines a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le retrait est entré en vigueur le 17 mars 2019. Réserves et Déclarations Argentine En référence à la déclaration faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 15 juin 2011, la République argentine rejette la demande britannique d'étendre l'application du Protocole aux îles Malvinas, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud.

Le Protocole s'applique aux îles Malvinas, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud en tant que partie intégrante du territoire de l'Argentine, en vertu de la ratification du Protocole par le Gouvernement de l'Argentine le 16 mars 2011. En ce qui concerne la question des îles Malvinas, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42 /19 et 43/25, qui reconnaissent l'existence d'un conflit de souveraineté et demandent à la République argentine et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de trouver une solution pacifique et durable au conflit, par l'intermédiaire des bons offices du secrétaire général des Nations Unies, qui informera l'Assemblée générale des progrès accomplis.

De son côté, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s'est prononcé à plusieurs reprises dans le même sens, en dernier lieu par les résolutions adoptées le 24 juin 2010 et le 21 juin 2011. En outre, l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains a adopté de nouvelles normes en termes similaires sur la question le 8 juin 2010 et le 7 juin 2011. La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et les zones maritimes environnantes.

(4 août 2011, traduction de l'original espagnol) Canada L'article 6.2 dispose, entre autres, que les Hautes Parties contractantes peuvent autoriser les utilisateurs antérieurs de l'emblème du troisième Protocole, ou de tout signe constituant une imitation de celui-ci, à poursuivre cet usage, pour autant que « les droits autorisant cet usage aient été acquis avant l'adoption du présent Protocole ».

Étant donné que la législation canadienne adoptée pour mettre en œuvre le Protocole III ne s'applique pas rétroactivement et entrera en vigueur à la date de ratification du Protocole III par le Canada, le Canada autorisera les utilisateurs antérieurs de l'emblème du troisième Protocole, ou de tout signe qui en constitue une imitation, à poursuivre cet usage, pour autant que les droits qui l'autorisent aient été acquis avant la date de ratification du Protocole III par le Canada (original français et anglais).

L'Ambassade du Canada […] a l'honneur de se référer […] à la communication du Conseil fédéral suisse du 9 janvier 2015 […] relative au Protocole II et au Protocole III.

L'Ambassade du Canada relève que cette communication a été faite par le Conseil fédéral suisse en sa qualité de dépositaire du Protocole II et du Protocole III.

L'Ambassade du Canada souhaite souligner que le dépositaire a un rôle de nature technique et administrative, et qu'il appartient aux États parties à un traité, et non au dépositaire, de se prononcer sur toute question de droit relative aux instruments transmis par le dépositaire.

Dans ce contexte, l'Ambassade canadienne relève que la « Palestine » ne remplit pas les critères pour être considérée comme un État selon le droit international et que, par conséquent, elle n'est pas reconnue comme telle par le Canada.

Par conséquent, afin d'éviter toute ambiguïté, l'Ambassade du Canada souhaite exprimer sa position selon laquelle la « Palestine » n'a pas qualité pour adhérer au Protocole II et au Protocole III, de sorte que sa prétendue adhésion à ces Protocoles n'a aucune valeur juridique ni aucune incidence sur les relations conventionnelles du Canada avec l'« État de Palestine » (version originale en français ; 21 janvier 2015).

États-Unis L'Ambassade des États-Unis d'Amérique […] fait référence à la notification du Département fédéral, en date du 9 janvier 2015, relative à la prétendue adhésion de l'« État de Palestine » au Protocole III, dont le Conseil fédéral suisse est dépositaire.

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère que l'« État de Palestine » n'a pas la qualité d'État souverain et ne le reconnaît pas comme tel.

Seuls les États souverains peuvent adhérer au Protocole III.

En conséquence, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère que l'« État de Palestine » n'a pas la qualité requise pour adhérer au Protocole III et affirme qu'il ne se considérera pas lié par une relation conventionnelle avec l'« État de Palestine » en vertu du Protocole III (traduction de l'original en anglais ; 21 janvier 2015).

Israël Tout en respectant l'inviolabilité du signe distinctif additionnel prévu au Protocole III, Israël estime que la ratification ou la mise en œuvre de ce Protocole n'affecte aucun des droits acquis en vertu des réserves formulées par Israël aux conventions de Genève du 12 août 1949 (traduction de l'original anglais ; 22 novembre 2007).

En réponse aux questions soulevées au sujet de la déclaration faite par Israël lors de la ratification du Protocole III, l'État d'Israël souhaite confirmer que cette déclaration ne vise pas à autoriser Israël à déroger à l'une quelconque des dispositions de ce Protocole.

Israël reconnaît également qu'en vertu de ce Protocole, le cristal rouge, lorsqu'il est utilisé comme signe protecteur, ne peut incorporer ni combiner aucun emblème additionnel en tant que partie du signe protecteur (traduction de l'anglais original ; 5 novembre 2008).

L'Ambassade d'Israël […] fait référence à la communication du dépositaire en date du 9 janvier 2015 relative à la demande palestinienne d'adhérer au [Protocole III].

La « Palestine » ne remplit pas les critères du statut en vertu du droit international et n'a pas la capacité juridique de se lier par ladite convention, tant selon le droit international général que selon les termes des accords bilatéraux israélo-palestiniens.

Le Gouvernement d'Israël ne reconnaît pas la « Palestine » comme un État et souhaite, par souci de clarté, réitérer sa position selon laquelle Israël considère que la « Palestine » n'est pas partie au Protocole et considère que la demande d'adhésion de la Palestine est dépourvue de validité juridique et d'effets sur les relations contractuelles d'Israël en vertu du Protocole (traduction de l'original en anglais ; 16 janvier 2015).

Moldavie Jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldavie, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront qu'au territoire sous le contrôle effectif des autorités de la République de Moldavie (traduction d'une traduction en anglais de l'original moldave).

Pays-Bas Applicable à la partie européenne des Pays-Bas à partir du 13 juin 2007, à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) à partir du 10 octobre 2010, à Aruba à partir du 13 juin 2007 et à Curaçao et Sint Maarten depuis le 10 octobre 2010. Il s'appliquait aux anciennes Antilles néerlandaises du 13 juin 2007 au 9 octobre 2010. Royaume-Uni L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification du Protocole III s'étend aux territoires suivants, dont il assure les relations internationales : Anguilla ; Bailliage de Guernesey ; Bermudes ; Territoire antarctique britannique ; Territoire britannique de l'océan Indien ; Îles Caïmans, Îles Falkland ; Île de Man ; Montserrat ; Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno ; Îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ; Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha ; bases souveraines d'Akrotiri et Dhekelia ; Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges (15 juin 2011, traduction de l'original en anglais).

L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification du Protocole III s'étend au Bailliage de Jersey, en plus des territoires auxquels ce Protocole a déjà été étendu (7 janvier 2013, traduction de l'original anglais).

Suède Le Gouvernement de la Suède a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement d'Israël le 22 novembre 2007 lors de la ratification du Protocole III avec la clarification ultérieure contenue dans la déclaration du 5 novembre 2008, ainsi que la communication faite par la Suisse le 7 novembre 2008. À la lumière de ces communications, la Suède considère qu'Israël adhère pleinement au Protocole et n'utilisera que le cristal rouge comme signe distinctif.

La Suède espère que tous les États, conformément à l'objet et au but du Protocole III, participeront à l'effort de diffusion de la connaissance du Protocole et de renforcement du respect du nouvel emblème additionnel (traduction de l'original en anglais ; 26 novembre 2008).

Suisse Le Département fédéral des affaires étrangères accuse réception de la note verbale de l'Ambassade de l'État d'Israël en date du 3 novembre 2008 par laquelle le Gouvernement de l'État d'Israël clarifie sa déclaration faite lors de la ratification, le 22 novembre 2007, du Protocole III.

Le Département remercie l'Ambassade pour cette note, qui précise que l'État d'Israël respectera pleinement le Protocole III et, par conséquent, n'utilisera que l'emblème additionnel (cristal rouge) comme signe distinctif conformément à ce Protocole (traduction de l'original en anglais ; 7 novembre 2008).

Turquie (Protocole signé, non ratifié) En ce qui concerne le « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III) » et compte tenu des références qu'il contient aux protocoles additionnels I et II de 1977, la République de Turquie déclare qu'elle n'est pas partie aux protocoles additionnels I et II (traduction de l'original en anglais).

Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre c, de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, du 19 décembre 1996, il est rendu public que les réserves, les déclarations et les objections formulées ainsi que toutes les modifications subjectives, de champ d'application territorial, temporel, matériel ou de toute autre nature relatives aux Protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 sont disponibles sur le site web : IHL Treaties - Treaties and States Parties (icrc.org)