Protocole additionnel III aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14. Dénonciation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Dénonciation
1. Au cas où une Haute Partie contractante dénonce le présent Protocole, la dénonciation ne produit ses effets qu'un an après réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, si, à l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation de conflit armé ou d'occupation, les effets de la dénonciation demeureront suspendus jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation.
2. La dénonciation est notifiée par écrit au dépositaire. Celui-ci la communique à toutes les Hautes Parties contractantes.
3. La dénonciation ne produit ses effets qu'à l'égard de la Partie dénonçante.
4. Aucune dénonciation notifiée conformément au paragraphe 1 n'affecte les obligations déjà contractées du fait du conflit armé ou de l'occupation en vertu du présent Protocole par cette Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation ne devienne effective.
Art. 14 de Protocole additionnel III aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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