Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 49, any 2006 (21/06/2006) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Les États parties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ; Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine ; Considérant que les États sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l'article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975 ; Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier ; Sont convenus de ce qui suit :

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Partie I

Article 1.

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider une tierce personne ou de faire pression sur elle, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

2. Le présent article s'entend sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Article 2.

1. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous leur juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Article 3.

1. Les États parties ne peuvent expulser, refouler ni extrader aucune personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risque d'être soumise à la torture.

2. Pour déterminer s'il existe de tels motifs, les autorités compétentes doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

Article 4.

1. Les États parties veillent à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.

2. Les États parties rendent ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

Article 5.

1. Les États parties prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 dans les cas suivants :

a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction de l'État intéressé ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État.

b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant de l'État intéressé.

c) Quand la victime est un ressortissant de l'État intéressé et que cet État le juge approprié.

2. Les États parties prennent également les mesures nécessaires pour établir leur compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous leur juridiction et d'où l'État intéressé ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des États visés au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 6.

1. Tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article 4, s'il estime que les circonstances le justifient et après avoir examiné les renseignements dont il dispose, procède à la détention de cette personne ou prend toutes les mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation de l'État intéressé ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement d'actions pénales ou d'une procédure d'extradition.

2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'État où elle réside habituellement.

4. Lorsqu'un État a placé une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il informe immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés au paragraphe 1 de l'article.

5. L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article doit en communiquer rapidement les conclusions aux États susmentionnés et leur indiquer s'il entend exercer sa compétence.

Article 7.

1. L'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas l'auteur présumé, doit soumettre l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.

2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 5.

3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées à l'article 4 bénéficie de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Article 8.

1. Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition conclu entre États parties. Les États parties s'engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'a pas conclu de traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4. Entre États parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.

Article 9.

1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux.

Article 10.

1. Les États parties veillent à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et de toutes autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

2. Les États parties incorporent ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

Article 11.

Les États parties exercent une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous leur juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.

Article 12.

Les États parties veillent à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous leur juridiction.

Article 13.

Les États parties assurent à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous leur juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes de l'État en question, qui procèdent immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures doivent être prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déclaration faite.

Article 14.

1. Les États parties garantissent, dans leur système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants droit de celle-ci ont droit à une indemnisation.

2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

Article 15.

Les États parties veillent à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été obtenue sous la torture.

Article 16.

1. Les États parties s'engagent à interdire dans les territoires sous leur juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article 1, lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Les dispositions de la présente Convention s'entendent sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la législation nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.

Partie II

Article 17.

1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé « le Comité ») qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, qui en font partie à titre personnel. Les experts sont élus par les États parties, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de personnes ayant une expérience juridique.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les États parties doivent tenir compte de l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient également membres du Comité des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à être membres du Comité contre la torture.

3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des États parties convoquées par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

4. La première élection a lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États parties qui les ont désignés, et la communique aux États parties.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres est tiré au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.

6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure, pour quelque motif que ce soit, de s'acquitter de ses attributions au sein du Comité, l'État partie qui l'a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui fait partie du Comité pendant la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l'approbation de la majorité des États parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

7. Les États parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période durant laquelle ceux-ci s'acquittent de fonctions au sein du Comité.

Article 18.

1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur ; celui-ci doit toutefois contenir notamment les dispositions suivantes :

a) Le quorum est de six membres.

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

3. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

4. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toutes les occasions prévues par son règlement intérieur.

5. Les États parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue des réunions des États parties et du Comité, y compris le remboursement à l'Organisation des Nations Unies de toute dépense, telle que les dépenses de personnel et le coût d'installations matérielles, que l'Organisation aura engagée conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article 19.

1. Les États parties présentent au Comité, par l'entremise du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie intéressé. Par la suite, les États parties présentent, tous les quatre ans, des rapports complémentaires sur toutes les nouvelles mesures prises, ainsi que tous autres rapports demandés par le Comité.

2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les États parties.

3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire sur le rapport en question les commentaires d'ordre général qu'il juge appropriés. Le Comité transmet lesdits commentaires à l'État partie intéressé. Cet État partie peut communiquer, en réponse au Comité, toute observation qu'il juge utile.

4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire, dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24, tous commentaires qu'il a formulés en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l'État partie intéressé. Si l'État partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 20.

1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un État partie, il invite ledit État à coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.

2. En tenant compte de toutes les observations éventuellement présentées par l'État partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d'urgence.

3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l'État partie intéressé. En accord avec cet État partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.

4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l'État partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.

5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la coopération de l'État partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l'État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24.

Article 21.

1. Tout État partie au présent Convention peut déclarer, en vertu du présent article et à tout moment, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées en vertu du présent article que si elles émanent d'un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. Les communications reçues en vertu du présent article sont traitées conformément à la procédure suivante :

a) Si un État partie au présent Convention estime qu'un autre État partie n'applique pas les dispositions du présent Convention, il peut appeler l'attention de cet État partie sur la question, par voie de communication écrite. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'État destinataire doit fournir, par écrit, à l'État qui lui a adressé la communication, des explications ou toute autre déclaration éclaircissant la question, qui doivent comprendre, dans la mesure où cela est possible et pertinent, des indications sur les règles de procédure et sur les voies de recours existantes, qu'elles aient déjà été utilisées, qu'elles soient en cours ou qu'elles restent encore ouvertes.

b) Si la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États parties intéressés dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la première communication par l'État destinataire, l'un ou l'autre des deux États parties intéressés a le droit de la soumettre au Comité, au moyen d'une notification adressée au Comité ainsi qu'à l'autre État intéressé.

c) Le Comité ne peut connaître de la question qui lui est soumise en vertu du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours disponibles dans la juridiction interne ont été introduits et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas lorsque le traitement de ces recours excède des délais raisonnables, ni dans les cas où il est peu probable que les recours donnent satisfaction à la personne victime de la violation du présent Convention.

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.

e) Sous réserve des dispositions de la lettre c, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés, en vue de parvenir à un règlement amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues par le présent Convention. À cet effet, le Comité peut, s'il l'estime opportun, établir une Commission de conciliation ad hoc.

f) Dans les affaires qui lui sont soumises en vertu du présent article, le Comité peut demander aux États parties intéressés visés à la lettre b de lui fournir tout renseignement pertinent.

g) Les États parties intéressés visés à la lettre b ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

h) Le Comité doit, dans les douze mois qui suivent la date de réception de la notification visée à la lettre b, présenter un rapport dans lequel :

i) Si un règlement a pu être trouvé conformément aux dispositions de la lettre e, le Comité se borne à un bref exposé des faits et du règlement intervenu. ii) Si un règlement n'a pu être trouvé conformément aux dispositions de la lettre e, le Comité se borne à un bref exposé des faits ; les observations écrites et les procès-verbaux des observations orales présentées par les États parties intéressés doivent être joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport doit être communiqué aux États parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entrent en vigueur lorsque dix États parties au présent Convention ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. L'État partie doit déposer ladite déclaration auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit en communiquer copie aux autres États parties. Les déclarations peuvent être retirées à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait ne fera pas obstacle à l'examen de toute question faisant l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un État partie ne peut être reçue après que le Secrétaire général des Nations Unies a reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'État partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 22.

1. Tout État partie au présent Convention, en vertu du présent article, peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications ou être incompatible avec les dispositions de la présente Convention.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de l'État partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et qui aurait violé l'une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indique, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises pour le compte du particulier et par l'État partie intéressé.

5. Le Comité n'examine aucune communication d'un particulier conformément au présent article sans s'être assuré que :

a) La même question n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de décision.

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles ; cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donnent satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation de la présente Convention.

6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.

7. Le Comité fait part de ses constatations à l'État partie intéressé et au particulier.

8. Les dispositions du présent article entrent en vigueur lorsque cinq États parties à la présente Convention ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. L'État partie doit déposer ladite déclaration auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit en communiquer copie aux autres États parties. Les déclarations peuvent être retirées à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait ne fait pas obstacle à l'examen de toute question faisant l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un État partie ne peut être reçue une fois que le Secrétaire général des Nations Unies a reçu la notification du retrait de la déclaration, à moins que l'État partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 23.

Les membres du Comité et les membres des Commissions de conciliation ad hoc qui peuvent être désignés conformément à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 21 bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

Article 24.

Le Comité présente aux États parties et à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il a menées en application de la présente Convention.

Partie III

Article 25.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 26.

Tous les États peuvent adhérer à la présente Convention. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 27.

1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 28.

1. Chaque État, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, peut déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité conformément à l'article 20.

2. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 29.

1. Tout État partie à la présente Convention peut proposer des amendements et les déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les amendements proposés aux États parties à la présente Convention, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence d'États parties en vue d'examiner lesdites propositions et de les mettre aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent cette communication, au moins un tiers des États parties se prononcent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général doit soumettre à tous les États parties, pour acceptation, chacun des amendements adoptés à la majorité des États présents et votants à la conférence.

2. Les amendements adoptés selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrent en vigueur lorsque les deux tiers des États parties à la présente Convention ont informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'ils les ont acceptés conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États parties qui les ont acceptés ; les autres États parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et par tous les amendements antérieurs qu'ils ont acceptés.

Article 30.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un de ces États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque des parties peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque État partie, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers l'État partie qui aura formulé une réserve de cette nature.

3. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut lever, à tout moment, cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 31.

1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

2. Une telle dénonciation ne libère pas l'État partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prend effet ; elle ne fait nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

3. Après la date à laquelle la dénonciation par un État partie prend effet, le Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet État.

Article 32.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré :

a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26.

b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de l'article 27, et la date d'entrée en vigueur de tout amendement en application de l'article 29.

c) Les dénonciations reçues en application de l'article 31.

Article 33.

1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les États.

Situation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite à New York le 10 décembre 1984 Entrée en vigueur : 26 juin 1987, conformément au paragraphe 1 de l'article 27 Situation au 14 novembre 2005 signataires : 74, parties : 140. Participants Signature, succession à la signature (d) Ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 4 février 1985 1 avril 1987 Albanie 11 mai 1994 a Allemagne 1 13 octobre 1986 1 octobre 1990 Algérie 26 novembre 1985 12 septembre 1989 Andorra 5 août 2002 Ex-République yougoslave de Macédoine 2 12 décembre 1994 d Antigua-et-Barbuda 19 juillet 1993 a Arabie saoudite 23 septembre 1997 a Argentine 4 février 1985 24 septembre 1986 Arménie 13 septembre 1993 a Australie 10 décembre 1985 8 août 1989 Autriche 14 mars 1985 29 juillet 1987 Azerbaïdjan 16 août 1996 a Bahreïn 6 mars 1998 a Bangladesh 5 octobre 1998 a Belgique 4 février 1985 25 juin 1999 Belize 17 mars 1986 a Bénin 12 mars 1992 a Bélarus 19 décembre 1985 13 mars 1987 Bolivie 4 février 1985 12 avril 1999 Bosnie-Herzégovine 2 1 septembre 1993 d Botswana 8 septembre 2000 8 septembre 2000 Brésil 23 septembre 1985 28 septembre 1989 Bulgarie 10 juin 1986 16 décembre 1986 Burkina Faso 4 janvier 1999 a Burundi 18 février 1993 a Cambodge 15 octobre 1992 a Cameroun 19 décembre 1986 a Canada 23 août 1985 24 juin 1987 Cap-Vert 4 juin 1992 a Colombie 10 avril 1985 8 décembre 1987 Comores 22 septembre 2000 Congo 30 juillet 2003 a Côte d'Ivoire 18 décembre 1995 a Costa Rica 4 février 1985 11 novembre 1993 Croatie 2 12 octobre 1992 d Cuba 27 janvier 1986 17 mai 1995 Danemark 4 février 1985 27 mai 1987 Djibouti 5 novembre 2002 a Égypte 25 juin 1986 a El Salvador 17 juin 1996 a Équateur 4 février 1985 30 mars 1988 Slovaquie 7 28 mai 1993 d Slovénie 16 juillet 1993 a Espagne 4 février 1985 21 octobre 1987 États-Unis d'Amérique 4 18 avril 1988 21 octobre 1994 Estonie 21 octobre 1991 a Éthiopie 14 mars 1994 a Fédération de Russie 10 décembre 1985 3 mars 1987 Philippines 18 juin 1986 a Finlande 4 février 1985 30 août 1989 France 4 février 1985 18 février 1986 Gabon 21 janvier 1986 8 septembre 2000 Gambie 23 octobre 1985 Géorgie 26 octobre 1994 a Ghana 7 septembre 2000 7 septembre 2000 Grèce 4 février 1985 6 octobre 1988 Guatemala 5 janvier 1990 a Guinée 30 mai 1986 10 octobre 1989 Guinée-Bissau 12 septembre 2000 Guinée équatoriale 8 octobre 2002 a Guyana 25 janvier 1988 19 mai 1988 Honduras 5 décembre 1996 a Hongrie 28 novembre 1986 15 avril 1987 Yémen 5 novembre 1991 a Inde 14 octobre 1997 Indonésie 23 octobre 1985 28 octobre 1998 Irlande 28 septembre 1992 11 avril 2002 Islande 4 février 1985 23 octobre 1996 Israël 22 octobre 1986 3 octobre 1991 Italie 4 février 1985 12 janvier 1989 Japon 29 juin 1999 a Jordanie 13 novembre 1991 a Kazakhstan 26 août 1998 a Kenya 21 février 1997 a Kirghizistan 5 septembre 1997 a Koweït 8 mars 1996 a Lesotho 12 novembre 2001 a Lettonie 14 avril 1992 a Liban 5 octobre 2000 a Libéria 22 septembre 2004 a Libye 16 mai 1989 a Liechtenstein 27 juin 1985 2 novembre 1990 Lituanie 1 février 1996 a Luxembourg 22 février 1985 29 septembre 1987 Madagascar 1 octobre 2001 Malawi 11 juin 1996 a Maldives 20 avril 2004 a Mali 26 février 1999 a Malte 13 septembre 1990 a Maroc 8 janvier 1986 21 juin 1993 Maurice 9 décembre 1992 a Mauritanie 17 novembre 2004 a Mexique 18 mars 1985 23 janvier 1986 Mozambique 14 septembre 1999 a Monaco 6 décembre 1991 a Mongolie 24 janvier 2002 a Namibie 28 novembre 1994 a Nauru 12 novembre 2001 Népal 14 mai 1991 a Nicaragua 15 avril 1985 5 juillet 2005 Niger 5 octobre 1998 a Nigéria 28 juillet 1988 28 juin 2001 Norvège 4 février 1985 9 juillet 1986 Nouvelle-Zélande 14 janvier 1986 10 décembre 1989 Pays-Bas 5 4 février 1985 21 décembre 1988 Panama 22 février 1985 24 août 1987 Paraguay 23 octobre 1989 12 mars 1990 Pérou 29 mai 1985 7 juillet 1988 Pologne 13 janvier 1986 26 juillet 1989 Portugal 7 4 février 1985 9 février 1989 Qatar 11 janvier 2000 a Royaume-Uni 3, 8 15 mars 1985 8 décembre 1988 République arabe syrienne 19 août 2004 a République de Corée 9 janvier 1995 a République de Moldova 28 novembre 1995 a République démocratique du Congo 18 mars 1996 a République dominicaine 4 février 1985 République tchèque 7 22 février 1993 d Roumanie 18 décembre 1990 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 1 août 2001 a Saint-Marin 18 septembre 2002 Saint-Siège 26 juin 2002 a Sao Tomé-et-Principe 6 septembre 2000 Sénégal 4 février 1985 21 août 1986 Serbie-et-Monténégro 2 12 mars 2001 d Seychelles 5 mai 1992 a Sierra Leone 18 mars 1985 25 avril 2001 Somalie 24 janvier 1990 a Sri Lanka 3 janvier 1994 a Afrique du Sud 29 janvier 1993 10 décembre 1998 Soudan 4 juin 1986 Suède 4 février 1985 8 janvier 1986 Suisse 4 février 1985 2 décembre 1986 Swaziland 26 mars 2004 a Tadjikistan 11 janvier 1995 a Timor oriental 16 avril 2003 a Togo 25 mars 1987 18 novembre 1987 Tunisie 26 août 1987 23 septembre 1988 Turkménistan 25 juin 1999 a Turquie 25 janvier 1988 2 août 1988 Tchad 9 juin 1995 a Ukraine 27 février 1986 24 février 1987 Ouganda 3 novembre 1986 a Uruguay 4 février 1985 24 octobre 1986 Ouzbékistan 28 septembre 1995 a Venezuela 15 février 1985 29 juillet 1991 Chili 23 septembre 1987 30 septembre 1988 Chine 3,6 12 décembre 1986 4 octobre 1988 Chypre 9 octobre 1985 18 juillet 1991 Zambie 7 octobre 1998 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été formulées lors de la ratification, de l'adhésion ou de la succession) Afghanistan Tout en ratifiant la Convention, la République démocratique d'Afghanistan, invoquant le paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, ne reconnaît pas l'autorité du Comité prévu à l'article 20 de la Convention.

En outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 30, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article qui prévoient qu'en cas de différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, l'une des parties intéressées peut exiger que le différend soit soumis à la Cour internationale de Justice.

La République démocratique d'Afghanistan déclare que les différends entre les États parties ne peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées et non pas seulement avec celui d'une seule.

Allemagne 1 Lors de la signature : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de communiquer, lors de la ratification, les réserves ou déclarations interprétatives qu'il jugera nécessaires, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 3. Lors de la ratification : Article 3 Cette disposition interdit la remise directe d'une personne à un autre État où il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risque d'être soumise à la torture.

Selon l'avis de la République fédérale d'Allemagne, ni l'article 3, ni les autres dispositions de la Convention n'établissent, pour les États, d'obligations que la République fédérale d'Allemagne ne puisse remplir, conformément aux dispositions de sa législation interne, laquelle est conforme à la Convention.

Arabie saoudite Déclarations : Le Royaume d'Arabie saoudite ne reconnaît pas la compétence du Comité établi à l'article 20 de la présente Convention.

Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la présente Convention.

Autriche

1. L'Autriche établit sa compétence, conformément à l'article 5 de la Convention, indépendamment de la législation du lieu où l'infraction se produit, mais, en ce qui concerne la lettre c du paragraphe 1, elle ne l'établira que si l'exercice de l'action pénale par un État ayant juridiction conformément aux lettres a et b du paragraphe 1 n'est pas attendu.

2. L'Autriche considère l'article 15 comme la base légale de l'irrecevabilité, prévue par cet article, de l'utilisation d'une déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture. Bahreïn9 Réserves : [...]

2. L'État de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.

Bangladesh 10 Déclaration : Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera le paragraphe 1 de l'article 14 conformément à sa législation.

Bélarus 11 Botswana Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par l'article 1 de la Convention, dans la mesure où l'on entend par « torture » la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l'article 7 de la Constitution de la République du Botswana.

Bulgarie 12 Cuba Déclarations : Le Gouvernement de la République de Cuba regrette que, même après l'adoption de la résolution 1514 XV par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui contient la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, une disposition telle que celle du paragraphe 1 de l'article 2 ait été incluse dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Gouvernement de la République de Cuba déclare que, conformément à l'article 28 de la Convention, l'application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention est subordonnée au strict respect du principe de souveraineté des États et au consentement préalable des États parties.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 30 de la Convention, le Gouvernement de la République de Cuba considère que tout différend entre les parties doit être réglé par voie de négociation diplomatique.

Équateur Réserve : L'Équateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa Constitution politique, il n'accordera pas l'extradition de ses ressortissants.

Slovaquie États-Unis d'Amérique 14 Lors de la signature : Déclaration : Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique se réserve le droit de communiquer, lors de la ratification, les réserves, interprétations ou déclarations qu'il jugera nécessaires.

Lors de la ratification : Réserves : I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves suivantes :

1. Les États-Unis se considèrent liés par l'article 16 à interdire les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » seulement dans la mesure où les termes « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » s'entendent des peines ou traitements cruels et inusités interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, les États-Unis déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 30, mais se réservent le droit d'accepter au cas par cas la procédure d'arbitrage prévue ou toute autre procédure. II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliqueront aux obligations des États-Unis conformément à la présente Convention : 1

a) En ce qui concerne l'article 1, les États-Unis entendent que, pour constituer une torture, un acte doit avoir spécifiquement pour intention d'infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, et que par douleur ou souffrances mentales on entend un trouble mental chronique provoqué ou causé par : 1) le fait d'infliger intentionnellement ou de menacer d'infliger une douleur ou des souffrances physiques aiguës ; 2) l'administration, ou la menace d'administration, de substances psychotropes ou de tout autre traitement destiné à altérer profondément les sens ou la personnalité ; 3) la menace d'une mort imminente ; ou 4) la menace qu'un tiers sera victime d'une mort imminente ou de souffrances physiques aiguës, ou de l'administration de substances psychotropes ou de tout autre traitement destiné à altérer profondément les sens ou la personnalité de façon imminente.

b) Les États-Unis interprètent la définition de la torture figurant à l'article 1 comme s'appliquant uniquement aux actes directement dirigés contre des personnes se trouvant sous la garde ou le contrôle physique de l'auteur.

c) En ce qui concerne l'article 1 de la Convention, les États-Unis entendent que les « sanctions » comprennent les sanctions imposées par voie judiciaire et les autres peines autorisées par la loi des États-Unis ou par l'interprétation judiciaire de cette loi. Toutefois, les États-Unis entendent qu'un État partie ne peut, par ses sanctions internes, aller à l'encontre de l'objet et du but de la Convention d'interdire la torture.

d) Qu'en ce qui concerne l'article 1 de la Convention, les États-Unis entendent que l'expression « consentement tacite » exige que l'agent public ait connaissance de l'activité constitutive de torture auparavant et, ensuite, manque à son obligation légale d'intervenir pour la prévenir.

e) En ce qui concerne l'article 1 de la Convention, les États-Unis entendent que le non-respect des règles de procédure en vigueur ne constitue pas en soi un acte de torture. 2 Les États-Unis entendent que la phrase « ... il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risque d'être soumise à la torture », telle qu'elle figure à l'article 3 de la Convention, signifie « s'il est suffisamment probable qu'elle soit soumise à la torture ». 3 Les États-Unis interprètent l'article 14 comme exigeant que les États parties doivent garantir aux particuliers le droit d'exercer une action en dommages-intérêts uniquement pour les actes de torture commis sur le territoire relevant de leur juridiction. 4 Les États-Unis entendent que le droit international n'interdit pas la peine de mort, et ne considèrent pas que la présente Convention restreigne ou interdise aux États-Unis l'application de la peine de mort, conformément aux cinquième, huitième et quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis, y compris toute période d'emprisonnement prévue par la Constitution antérieure à l'imposition de la peine de mort. 5 Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral dans la mesure où celui-ci exerce une compétence judiciaire et législative dans les matières couvertes par la Convention et, dans le cas contraire, par les autorités des États et les administrations locales.

Par conséquent, pour appliquer les articles 10 à 14 et 16, le Gouvernement fédéral doit adopter les mesures appropriées au système fédéral, afin que les autorités compétentes des entités constitutives des États-Unis d'Amérique puissent adopter les mesures adéquates pour l'exécution de la Convention.

III.

L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux déclarations suivantes :

1. Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 16 de la Convention ne sont pas exécutoires d'office. Fédération de Russie 11 France Réserve : Le Gouvernement de la République française déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30. Ghana Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, le Gouvernement du Ghana déclare, en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 30, qu'aucun différend entre États parties relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans le consentement de toutes les parties intéressées ; le consentement d'une ou de quelques-unes des parties ne suffit pas. Guatemala 15 Guinée équatoriale Déclaration et réserve : Premièrement

1. Conformément à l'article 28 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité établie par l'article 20.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article. Koweït Réserve : Avec des réserves à l'article 20 et à la disposition du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention. Luxembourg Déclaration interprétative : Article 1 Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les seules « sanctions légitimes » qu'il reconnaît au sens du paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention sont celles qui sont acceptées tant par le droit national que par le droit international. Maroc Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne reconnaît pas la compétence du Comité établie par l'article 20. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du même article. Mauritanie Réserves : Article 20 « Le Gouvernement mauritanien ne reconnaît pas la compétence attribuée au Comité aux termes de l'article 20 qui stipule :

1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un État partie, il invite ledit État à coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.

2. En tenant compte de toutes les observations éventuellement présentées par l'État partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s'il le juge justifié, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d'urgence.

3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l'État partie intéressé. En accord avec cet État partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.

4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l'État partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.

5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la coopération de l'État partie.

Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l'État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24. Paragraphe 1 de l'article 30 Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux.

Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement mauritanien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article qui stipulent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour internationale de Justice. » Monaco Réserve : Conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de cet article.

Nouvelle-Zélande Réserve : Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'accorder une indemnisation, prévue à l'article 14 de la Convention contre la torture, aux victimes d'un acte de torture, uniquement à la discrétion de l'Attorney General de Nouvelle-Zélande.

Pays-Bas Déclaration interprétative concernant l'article 1 : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas interprète l'expression « sanctions légitimes » du paragraphe 1 de l'article 1 comme devant s'entendre des sanctions qui sont légitimes non seulement au regard du droit national, mais aussi du droit international.

Panama La République du Panama ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.

Pologne Lors de la signature : La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par l'article 20 de la Convention.

En outre, la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.

Qatar 17 Réserves :

a) Toute interprétation des dispositions de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques ; et

b) Les fonctions du Comité prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Lors de la signature : Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, les réserves ou déclarations interprétatives qu'il jugera nécessaires.

République arabe syrienne Déclarations : Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, la République arabe syrienne ne reconnaît pas la compétence que l'article 20 attribue au Comité contre la torture ; L'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention ne signifie en aucun cas que la Syrie reconnaisse Israël, ou qu'elle entretienne une quelconque relation avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.

République tchèque 7 Saint-Siège Déclaration : « Le Saint-Siège considère la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comme un instrument valable et adapté pour lutter contre des actes qui constituent une grave atteinte à la dignité de la personne humaine.

L'Église catholique, à l'époque contemporaine, s'est constamment prononcée en faveur du respect inconditionnel de la vie et a condamné, sans équivoque, tout ce qui viole l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, les tortures corporelles ou mentales, les tentatives de contraindre l'esprit lui-même (Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, 7 décembre 1965).

Le droit de l'Église (Code de droit canonique, 1981) et son catéchisme (Catéchisme de l'Église catholique, 1987) énumèrent et identifient clairement les comportements susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne, réprouvent leurs auteurs et appellent à l'abolition de tels actes.

Dans son dernier discours au Corps diplomatique, le 14 janvier 1978, le Pape Paul VI, après avoir évoqué les tortures et les mauvais traitements pratiqués dans divers pays sur des personnes, concluait de la manière suivante : <Comment l'Église pourrait-elle ne pas prendre une position sévère face à la torture et aux violences analogues infligées à la personne humaine ?>.

Le Pape Jean-Paul II a affirmé, pour sa part, <qu'il fallait appeler la torture par son nom> (Message pour la journée mondiale de la paix, 1 janvier 1980).

Il a exprimé sa profonde compassion pour <les victimes de la torture> (Congrès mondial sur la pastorale des droits de l'homme, Rome, 4 juillet 1998) et, en particulier, pour les <femmes torturées> (Message au Secrétaire général des Nations Unies, 1 mars 1993).

Dans cet esprit, le Saint-Siège entend apporter son soutien moral et sa collaboration à la communauté internationale, afin de contribuer à l'élimination du recours, inadmissible et inhumain, à la torture.

En adhérant à la Convention au nom de l'État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège s'engage à l'appliquer dans la mesure où cela est compatible, en pratique, avec la nature particulière de cet État. » Seychelles 6 août 2001 Article 22 La République des Seychelles accepte sans réserve la compétence du Comité contre la torture.

Afrique du Sud Déclaration : [La République d'Afrique du Sud déclare qu'elle] reconnaît, aux fins de l'article 30 de la Convention, la compétence de la Cour internationale de Justice pour régler un différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, respectivement.

Togo « Le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, les réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires. » Tunisie Lors de la signature : « ... le Gouvernement tunisien se réserve le droit de formuler, à un stade ultérieur, les réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires, notamment en ce qui concerne les articles 20 et 21 de la présente Convention. » Lors de la ratification : [Le Gouvernement tunisien] confirme que les réserves formulées lors de la signature de la Convention par le Gouvernement tunisien, le 26 août 1987, ont été complètement retirées.

Turquie Lors de la ratification : Réserve : Le Gouvernement turc déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Ukraine 11 Chili 13 Lors de la signature : 1....

2. Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.

3. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, les déclarations ou réserves qu'il jugera nécessaires, conformément à sa législation interne.

Lors de la ratification : Le Gouvernement chilien déclare que, dans ses relations avec les États américains parties à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, il appliquera ladite Convention dans les cas où ses dispositions seraient incompatibles avec celles de la présente Convention.

Chine Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 1) Le Gouvernement chinois ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention. 2) Le Gouvernement chinois ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.

Zambie18 Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été faites lors de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne 23 janvier 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants formulée par le Gouvernement du Qatar.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la réserve relative à la compatibilité des règles de la Convention avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques suscite des doutes quant à l'engagement du Qatar à s'acquitter de ses obligations conformément à la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Qatar à la Convention.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Qatar.

Danemark 4 octobre 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : Le Gouvernement danois a examiné la teneur de la réserve à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants formulée par le Gouvernement du Botswana.

La réserve fait référence à la législation en vigueur au Botswana relative à la définition de la torture et, par conséquent, au champ d'application de la Convention.

En l'absence d'autres précisions, le Gouvernement danois considère que la réserve fait douter de la volonté du Botswana de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, et qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Pour ces motifs, le Gouvernement danois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Botswana.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Convention dans son intégralité entre le Botswana et le Danemark, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.

Espagne 13 décembre 1999 En ce qui concerne la déclaration formulée par le Bangladesh au paragraphe 1 de l'article 14 lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette déclaration est, en fait, une réserve, car elle vise à exclure ou à modifier l'application de l'effet juridique de certaines dispositions de la Convention.

En outre, en se référant de manière générale au droit interne du Bangladesh, sans en préciser le contenu, la réserve suscite des doutes chez les autres États parties quant à l'engagement de la République populaire du Bangladesh en ratifiant la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, pour laquelle les dispositions relatives à la réparation et à l'indemnisation des victimes de la torture sont des facteurs essentiels pour l'exécution concrète des obligations que les États assument en y adhérant.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne, par conséquent, émet une objection à la réserve susmentionnée, présentée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre le Royaume d'Espagne et la République populaire du Bangladesh. 14 mars 2000 En ce qui concerne la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 11 janvier 2000, relative à toute interprétation de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que, en se référant de manière générale et peu précise à la loi et à la religion islamiques, cette réserve suscite des doutes chez les autres États parties quant à l'engagement de l'État du Qatar à respecter la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, car elle s'applique à la totalité de la Convention et limite sérieusement, voire exclut, son application sur une base peu précise, à savoir une référence très générale à la loi islamique.

Par conséquent, le Gouvernement du Royaume d'Espagne émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de l'Espagne et le Gouvernement de l'État du Qatar.

Finlande 27 février 1996 En ce qui concerne les réserves, les interprétations et les déclarations des États-Unis d'Amérique lors de la ratification : Une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans en préciser le contenu ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure l'État auteur de la réserve s'engage à l'égard de la Convention et, par conséquent, peut mettre en doute l'engagement de l'État qui a formulé la réserve à s'acquitter de ses obligations conformément aux dispositions de la Convention.

Cette réserve est également, selon l'avis du Gouvernement de la Finlande, soumise au principe général de l'interprétation des traités, selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'une convention.

Le Gouvernement de la Finlande, par conséquent, émet une objection à la réserve formulée par les États-Unis à l'article 16 de la Convention.

À cet égard, au Gouvernement de la Finlande se réfère également à l'objection qu'il a émise à la réserve présentée par les États-Unis concernant l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 13 décembre 1999 En ce qui concerne la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la Finlande a examiné le contenu de la déclaration formulée par le Gouvernement du Bangladesh en relation avec le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et observe que la déclaration constitue une réserve, car il semble qu'elle modifie les obligations du Bangladesh, conformément à cet article.

Une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans en préciser le contenu ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure l'État auteur de la réserve s'engage à l'égard de la Convention et, par conséquent, peut mettre en doute l'engagement de l'État qui a fait la réserve à s'acquitter de ses obligations conformément à la Convention.

Cette réserve est également, selon l'avis du Gouvernement de la Finlande, soumise au principe général de l'interprétation des traités, selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.

Par conséquent, le Gouvernement de la Finlande émet une objection à la réserve susmentionnée au paragraphe 1 de l'article 14 formulée par le Gouvernement du Bangladesh.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande.

La Convention, par conséquent, s'applique entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de ces réserves. 16 janvier 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la Finlande a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques.

Le Gouvernement de la Finlande fait observer qu'une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans en préciser le contenu ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention dans quelle mesure l'État auteur de la réserve s'engage à l'égard de la Convention et, par conséquent, peut mettre en doute l'engagement de l'État qui a fait la réserve à s'acquitter de ses obligations conformément à la Convention.

Cette réserve, selon l'avis du Gouvernement de la Finlande, est soumise au principe général selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'une convention.

Le Gouvernement de la Finlande fait également observer que la réserve du Qatar, de par son caractère général, suscite des doutes quant à l'engagement du Qatar à respecter l'objet et le but de la Convention, et souhaiterait rappeler que, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est admise.

Le Gouvernement de la Finlande émet donc une objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et la Finlande.

La Convention, par conséquent, s'applique entre les deux États sans que le Qatar bénéficie de cette réserve.

France 30 septembre 1999 En ce qui concerne la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion : « Le Gouvernement de la France observe que la déclaration formulée par le Bangladesh constitue, en fait, une réserve, car elle vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions de la Convention.

Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans en préciser le contenu ne définit pas clairement pour les autres parties dans quelle mesure l'État qui a fait la réserve s'engage à l'égard de la Convention lorsqu'il y adhère.

Le Gouvernement de la France considère que la réserve du Bangladesh est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, car, selon celle-ci, les dispositions relatives au droit des victimes d'actes de torture d'obtenir une indemnisation qui assure l'efficacité et la réalisation concrète des obligations conventionnelles sont essentielles, et c'est pourquoi il émet une objection à la réserve présentée par le Bangladesh au paragraphe 1 de l'article 14. L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la France. » 24 janvier 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion : « Le Gouvernement de la République française a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, selon laquelle il exclut toute interprétation de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques.

La réserve, qui vise à donner la priorité à la loi et aux pratiques internes sur la Convention de manière indéterminée, est de portée générale.

Ses termes sapent l'engagement du Qatar et mettent les autres États parties dans l'impossibilité d'apprécier cet engagement.

Le Gouvernement de la République française, par conséquent, émet une objection à la réserve formulée par le Qatar. » Luxembourg 6 avril 2000 En ce qui concerne la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion : « Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar [à la Convention], concernant toute interprétation qui serait incompatible avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg considère que cette réserve, qui se réfère de manière générale tant à la loi qu'à la religion islamiques sans en préciser le contenu, suscite des doutes chez les autres États parties quant au degré d'engagement de l'État du Qatar à l'égard du respect de la Convention.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg estime que la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, parce qu'elle se réfère à la totalité de la Convention et limite sérieusement, voire exclut, son application par rapport à une base mal définie, comme dans le cas de la référence globale à la loi islamique.

Par conséquent, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg émet une objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar [à la Convention].

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'État du Qatar. » Norvège 18 janvier 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la Norvège considère que la lettre a de la réserve, de par son caractère illimité et peu défini, est contraire à l'objet et au but de la Convention et, par conséquent irrecevable, conformément au droit des traités.

Le Gouvernement de la Norvège, par conséquent, émet une objection à la lettre a de la réserve.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur dans son intégralité de la Convention entre le Royaume de Norvège et le Qatar.

La Convention s'applique donc entre la Norvège et le Qatar sans que le Qatar bénéficie de la réserve susmentionnée. 18 janvier 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par l'État du Botswana lors de sa ratification : Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Botswana lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Étant donné que la réserve fait référence à la Constitution de la République du Botswana sans autres précisions sur ce que stipule la disposition visée, il est impossible pour les autres parties à la Convention, de juger des effets de la réserve.

En outre, étant donné que la réserve concerne l'une des dispositions fondamentales de la Convention, le Gouvernement norvégien considère qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention.

Par conséquent, il émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Botswana.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République du Botswana.

La Convention devient donc applicable entre la Norvège et le Botswana, sans que la réserve produise d'effets à l'égard du Botswana.

Pays-Bas 26 février 1996 En ce qui concerne les réserves, les interprétations et les déclarations des États-Unis d'Amérique lors de la ratification : Le Gouvernement des Pays-Bas considère que la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique à l'article 16 [de la Convention] est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, selon lesquels l'obligation établie à l'article 16 est essentielle.

En outre, il n'apparaît pas clairement comment les dispositions de la Constitution des États-Unis d'Amérique affectent les obligations de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par conséquent, émet une objection à cette réserve.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les interprétations suivantes n'affectent pas les obligations des États-Unis d'Amérique conformément à la Convention.

II. 1 a. Cette interprétation semble restreindre la portée de la définition de la torture mentionnée à l'article 1 de la Convention. 1 d. Cette interprétation diminue la responsabilité continue des fonctionnaires publics pour les faits de leurs subordonnés.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve sa position en ce qui concerne les interprétations II. 1 b, 1 c et 2, car leur contenu n'est pas suffisamment clair. 19 janvier 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la réserve relative au droit national du Qatar, qui vise à limiter les responsabilités de l'État qui a fait la réserve conformément à la Convention en invoquant le droit national, peut susciter des doutes quant à l'engagement de cet État à l'égard de l'objet et du but de la Convention et, en outre, contribue à saper la base du droit des traités internationaux.

Il est de l'intérêt commun des États que les conventions auxquelles ils ont décidé de devenir parties soient respectées, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par conséquent, émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar.

Suède 27 février 1996 En ce qui concerne les réserves, les interprétations et les déclarations des États-Unis d'Amérique lors de la ratification : Le Gouvernement de la Suède souhaiterait faire référence à ses objections aux réserves présentées par les États-Unis d'Amérique concernant l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les mêmes raisons énoncées pour ces objections s'appliquent à la réserve présentée à présent concernant l'article 16 (réserve I 1) [de la Convention].

Le Gouvernement de la Suède, par conséquent, émet une objection à cette réserve.

Le Gouvernement de la Suède considère que les interprétations exprimées par les États-Unis d'Amérique n'exonèrent pas les États-Unis d'Amérique, en tant que partie à la Convention, de leur responsabilité de s'acquitter des obligations qu'ils ont assumées. 14 décembre 1999 En ce qui concerne la déclaration formulée par le Bangladesh au paragraphe 1 de l'article 14 lors de l'adhésion : Dans ce contexte le Gouvernement de la Suède souhaiterait rappeler que, selon le droit des traités internationaux, le nom attribué à une déclaration par laquelle l'effet juridique de certaines dispositions d'une convention est exclu ou modifié n'est pas déterminant pour savoir si elle constitue une réserve à la convention.

Par conséquent, le Gouvernement de la Suède considère que la déclaration formulée par le Gouvernement du Bangladesh, en l'absence d'éclaircissements supplémentaires, constitue, en fait, une réserve à la Convention.

Le Gouvernement de la Suède fait observer que cette déclaration implique que ledit article de la Convention est soumis à la réserve générale qui se réfère aux lois et aux règlements existants dans le pays.

Le Gouvernement de la Suède considère que cette déclaration suscite des doutes quant à l'engagement du Bangladesh à l'égard de l'objet et du but de la Convention et souhaiterait rappeler que, conformément aux principes du droit international, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est acceptée.

Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les conventions auxquelles ils ont choisi d'être parties soient respectées, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations conformément à ces conventions.

Le Gouvernement de la Suède, par conséquent, émet une objection à la déclaration susmentionnée, formulée par le Gouvernement du Bangladesh, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre le Bangladesh et la Suède.

La Convention s'applique donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de sa déclaration. 27 avril 2000 En ce qui concerne les réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la Suède a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Qatar lors de l'adhésion [à la Convention], concernant la compétence du Comité et toute interprétation des dispositions de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques.

Le Gouvernement de la Suède considère que cette dernière réserve générale, qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique ni la portée de la dérogation à ces dispositions, suscite des doutes quant à l'engagement du Qatar à l'égard de l'objet et du but de la Convention.

Il est de l'intérêt de tous les États que les conventions auxquelles ils ont décidé d'être parties soient respectées, quant à leur objet et à leur but, et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations conformément aux conventions.

Conformément au droit coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est admise.

Le Gouvernement de la Suède, par conséquent, émet une objection à ladite réserve générale formulée par le Gouvernement du Qatar [à la Convention].

Ce fait ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'État du Qatar et le Royaume de Suède, sans que le Qatar bénéficie de la réserve susmentionnée. 2 octobre 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à propos de l'article premier de la Convention.

Le Gouvernement suédois constate que l'article 1 de la Convention fait l'objet d'une réserve générale qui fait référence à des dispositions de la législation en vigueur au Botswana.

Toutefois, l'article 1 de la Convention dispose, au paragraphe 2, que la définition donnée au paragraphe 1 du même article « est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large ».

Le Gouvernement suédois considère que, en l'absence d'autres précisions, cette réserve fait douter de l'engagement du Botswana à l'égard du but et de l'objectif de la Convention.

Il rappelle que conformément au droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.

Il est de l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé d'être parties soient respectés, quant à leurs objectifs et à leurs buts, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec les obligations que leur imposent les traités.

Le Gouvernement suédois émet donc une objection à la réserve susmentionnée, faite par le Gouvernement du Botswana à l'égard de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Botswana et la Suède.

Elle entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 (Sauf indication contraire, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne 19 octobre 2001 En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers, relevant de sa juridiction, qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par la République fédérale d'Allemagne.

Algérie Article 21 « Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention. » Article 22 « Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie. » Argentine La République argentine reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Elle reconnaît également la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Australie 28 janvier 1993 Le Gouvernement de l'Australie déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention ; et Le Gouvernement de l'Australie déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Autriche «

1. L'Autriche reconnaît, conformément à l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

2. L'Autriche reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention. » Azerbaïdjan 4 février 2002 ..le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers, relevant de sa juridiction, qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Belgique « Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la Belgique déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la Belgique déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie. » Bosnie-Herzégovine 4 juin 2003 L'État de Bosnie-Herzégovine.., accepte sans réserve la compétence du Comité contre la torture.

Bulgarie 12 mai 1993

1. La République de Bulgarie déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention [...], elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

2. La République de Bulgarie déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention [...], elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Burundi 10 juin 2003 « Le Gouvernement de la République du Burundi déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité des Nations Unies contre la torture, pour recevoir et examiner les communications individuelles conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984. » Cameroun 12 octobre 2000 « [La République du Cameroun déclare] qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que la République du Cameroun ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Toutefois, ces communications ne sont pas admises, sauf si elles se rapportent à des situations et à des faits postérieurs à la présente déclaration et qu'elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration similaire par laquelle il reconnaît à son égard la compétence du Comité, au moins douze (12) mois avant de présenter sa communication. [...] la République du Cameroun déclare également qu'elle reconnaît, pour des situations et des faits postérieurs à la présente déclaration, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie. » Canada 13 novembre 1989 Le Gouvernement du Canada déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, conformément à l'article 21 de la présente Convention, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Le Gouvernement de Canada déclare également qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, conformément à l'article 22 de la présente Convention, pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Costa Rica 27 février 2002 La République du Costa Rica, désireuse de renforcer les instruments internationaux en la matière et conformément au plein respect des droits de l'homme qui constitue l'axe central de sa politique extérieure, reconnaît, sans conditions et pour toute la durée de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

De même, la République du Costa Rica reconnaît sans conditions et pour toute la durée de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par un ou pour le compte de particuliers, relevant de sa juridiction, qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

La présente déclaration se fonde sur les articles 21 et 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Croatie Déclaration La République de Croatie... accepte la compétence du Comité, conformément aux articles 21 et 22 de la présente Convention.

Danemark Le Gouvernement du Danemark reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Le Gouvernement du Danemark reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction, ou en leur nom, qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Équateur 6 septembre 1988 L'État de l'Équateur, conformément à l'article 21 de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention ; il reconnaît également, à son égard, la compétence du Comité, conformément à l'article 21. En outre, il déclare, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Slovaquie 17 mars 1995 La République slovaque, conformément à l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

La République slovaque, en outre, déclare que, conformément à l'article 22 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Slovénie

1. La République de Slovénie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, conformément à l'article 21 de la présente Convention, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

2. La République de Slovénie déclare également qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, conformément à l'article 22 de la présente Convention, pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Espagne L'Espagne déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que l'État espagnol ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

L'Espagne entend que, conformément à l'article précité, ces communications ne devraient être acceptées et traitées que si elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration similaire.

L'Espagne déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de la juridiction espagnole ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par l'État espagnol.

Ces communications doivent être conformes aux dispositions de l'article précité et, en particulier, au paragraphe 5 de celui-ci.

États-Unis d'Amérique Les États-Unis d'Amérique déclarent, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, qu'ils reconnaissent la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Les États-Unis d'Amérique entendent que, conformément à l'article précité, ces communications ne devraient être acceptées et trai- tées que si elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration similaire.

Fédération de Russie13 1er octobre 1991 L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que, conformément à l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare également que, conformément à l'article 22 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Finlande La Finlande déclare qu'elle reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est précisée au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.

France 23 juin 1988 « Le Gouvernement de la République française déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Le Gouvernement de la République française déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie. » Ghana Le Gouvernement de la République du Ghana reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour examiner toute communication présentée par ou contre la République au regard d'un autre État partie ayant déclaré qu'il reconnaît la compétence du Comité, ainsi que de personnes relevant de la juridiction de la République qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par la République.

Le Gouvernement de la République du Ghana interprète l'article 21 et l'article 22 comme conférant à ce Comité la compétence pour recevoir et examiner les communications concernant des affaires survenues après l'entrée en vigueur de la Convention pour le Ghana, et ne seront pas applicables aux décisions, actes, omissions ou faits liés à des affaires, faits, omissions, actes ou événements survenus avant que le Ghana ne devienne partie à la Convention.

Géorgie 30 juin 2005 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite à New York le 10 décembre 1984, l'État de Géorgie déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l'article 21, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un autre État partie prétend que l'État de Géorgie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 décembre 1984, la Géorgie déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l'article 22 pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou présentées pour le compte de particuliers, relevant de sa juridiction, qui affirment être victimes de violations des dispositions de la Convention par la Géorgie.

Grèce Article 21 « La République hellénique déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention. » Article 22 « La République hellénique déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie. » Guatemala 25 septembre 2003 En vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers, relevant de sa juridiction, qui affirment être victimes d'une violation des dispositions de la Convention, en ce qui concerne des actes, omissions, situations ou faits survenus après l'adoption de la présente déclaration.

Hongrie 13 septembre 1989 [Le Gouvernement de la Hongrie] déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.

Irlande 11 avril 2002 Conformément à l'article 21 de la Convention, l'Irlande déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie affirme qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Conformément à l'article 22 de la Convention, l'Irlande déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou présentées pour le compte de particuliers, relevant de sa juridiction, qui affirment être victimes de violations des dispositions de la Convention par un État partie.

Islande 23 octobre 1996 [Le Gouvernement de l'Islande déclare], conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention [susmentionnée], qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention, et, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Italie 10 octobre 1989 Article 21 L'Italie déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Article 22 L'Italie déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Japon Le Gouvernement du Japon déclare que, conformément à l'article 21 de la Convention, il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Liechtenstein « La Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

La Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie. » Luxembourg Article 21 Le Grand-Duché de Luxembourg déclare [...] qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Article 22 Le Grand-Duché de Luxembourg déclare [...] qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Malte Le Gouvernement de Malte reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est précisée au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.

Mexique 15 mars 2002 Les États-Unis du Mexique reconnaissent la compétence obligatoire de plein droit du Comité contre la torture institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Conformément à l'article 22 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers, relevant de leur juridiction, qui affirment être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Monaco Déclarations

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie. Norvège Le Gouvernement de la Norvège reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention. Le Gouvernement de la Norvège reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie. Nouvelle-Zélande

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention,[le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention ; et

2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, [le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Paraguay 29 mai 2002 ...[le] Gouvernement de la République du Paraguay [reconnaît] la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Le Congrès national de la République du Paraguay a accepté de reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir les communications présentées par des États et des particuliers.

Pays-Bas En ce qui concerne l'article 21 : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, dans les conditions prévues à l'article 21, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que le Royaume ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

En ce qui concerne l'article 22 : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, dans les conditions prévues à l'article 22, pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par le Royaume.

Pérou La République du Pérou reconnaît que, en vertu de l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité contre la torture est compétent pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie affirme qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

De même, la République du Pérou reconnaît, conformément aux stipulations de l'article 22 de l'instrument international mentionné, que le Comité contre la torture est compétent pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers, relevant de sa juridiction, qui affirment être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Pologne 12 mai 1993 Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément aux articles 21 et 22 de la [Convention susmentionnée], reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que la République de Pologne ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention, ou les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par la République de Pologne.

Portugal Article 21 Le Portugal déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Article 22 Le Portugal déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, conformément à l'article 21 de la présente Convention, il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par un autre État partie, si cet autre État partie a fait, au moins douze mois avant de présenter une communication concernant le Royaume-Uni, une déclaration par laquelle il reconnaît, conformément à l'article 21, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

République tchèque 3 septembre 1996 La République tchèque déclare que, conformément à l'article 21 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

La République tchèque déclare que, conformément à l'article 22 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Sénégal 16 octobre 1996 « Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie. » Serbie-et-Monténégro Confirmée au moment de la succession : La Yougoslavie reconnaît, en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie affirme qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

La Yougoslavie reconnaît, en vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers, relevant de sa juridiction, qui affirment être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Seychelles 6 août 2001 Article 22 La République des Seychelles accepte sans réserves la compétence du Comité contre la torture.

Afrique du Sud La République d'Afrique du Sud déclare que :

a) elle reconnaît, conformément à l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention ;

b) elle reconnaît, conformément à l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour leur compte qui prétendent être victimes de torture de la part d'un État partie.

Suède Le Gouvernement de la Suède reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Le Gouvernement de la Suède reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Suisse La Suisse reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que la Suisse ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

La Suisse reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par la Suisse.

Togo Le Gouvernement de la République du Togo déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Le Gouvernement de la République du Togo déclare reconnaître la compétence dudit Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Tunisie [Le Gouvernement de la Tunisie] déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture prévu à l'article 17 de la Convention pour recevoir et examiner les communications, conformément aux articles 21 et 22, et retire toute réserve relative à la présente Convention.

Turquie Le Gouvernement de la Turquie déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

Le Gouvernement de la Turquie déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Ukraine 12 septembre 2003 L'Ukraine étend à son territoire l'application de l'article 21 de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en ce qui concerne la reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie affirme qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

L'Ukraine étend à son territoire l'application de l'article 22 de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en ce qui concerne la reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers, relevant de sa juridiction, qui affirment être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Ouganda 19 décembre 2001 Conformément à l'article 21 de la Convention, le Gouvernement ougandais déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie, sous réserve que cet État ait fait une déclaration, en vertu de l'article 21, par laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

Uruguay 27 juillet 1988 Le Gouvernement de l'Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications visées aux articles 21 et 22 de la Convention.

Venezuela 26 avril 1994 Le Gouvernement de la République du Venezuela reconnaît la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est prévue aux articles 21 et 22 de la Convention.

Chili 15 mars 2004 La République du Chili déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa décision 39/46, du 10 décembre 1984, à l'égard de faits, dont le commencement d'exécution, est postérieur à la communication de la présente déclaration par la République du Chili au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :

a) Pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que l'État chilien ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la convention susmentionnée, conformément aux stipulations de l'article 21 ;

b) Pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers, relevant de sa juridiction, qui affirment être victimes d'une violation par l'État chilien, des dispositions de la Convention susmentionnée, conformément aux stipulations de l'article 22. Chypre 8 avril 1993 Le Gouvernement de la République de Chypre déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture établi, conformément à l'article 17 de la Convention [...] : 1. pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention (article 21), et 2. pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou pour leur compte qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie (article 22). Notes

1. La République démocratique allemande a signé et ratifié la Convention le 7 avril 1986 et le 9 septembre 1987, respectivement, avec les réserves et la déclaration suivantes : Réserves : Le Gouvernement de la République démocratique allemande ne reconnaît pas la compétence du Comité établie à l'article 20. La République démocratique allemande déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 30. Déclaration : La République démocratique allemande déclare qu'elle ne prendra en charge que les dépenses, prévues au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la Convention, qui résultent des activités relevant de la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.

Au sujet de cette déclaration, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare, dans une lettre jointe à son instrument de ratification, ce qui suit : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique allemande au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 2 de l'article 30, respectivement, et la déclaration formulée par la République démocratique allemande en ce qui concerne le paragraphe 7 de l'article 17 et le paragraphe 5 de l'article 18. Il ne considère pas que cette déclaration affecte en aucun cas les obligations de la République démocratique allemande en tant qu'État partie à la Convention (y compris l'obligation d'assumer sa part des dépenses du Comité contre la torture conformément à ce qui a été déterminé lors de la première réunion des États parties, tenue le 26 novembre 1987, ou d'autres réunions ultérieures) et n'y présente aucune objection.

Il réserve les droits du Royaume-Uni dans leur intégralité au cas où, à l'avenir, il serait affirmé que cette déclaration affecte les obligations de la République démocratique allemande, telles qu'elles ont été mentionnées ci-dessus.

En outre, le Secrétaire général a reçu des objections à la déclaration formulée par la République démocratique allemande de la part de plusieurs États, aux dates indiquées ci-après : France (23 juin 1988) : La France émet une objection à [cette déclaration] parce qu'elle la considère contraire à l'objet et au but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et la République démocratique allemande. » Luxembourg (9 septembre 1988) : « Le Grand-Duché de Luxembourg émet une objection à [cette déclaration], qu'il considère comme une réserve, dont l'effet serait d'empêcher que soient menées les activités du Comité, de manière incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République démocratique allemande. » Suède (28 septembre 1988) : Conformément à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, est considérée comme une réserve une déclaration unilatérale, par laquelle un État, par exemple lorsqu'il ratifie une convention, vise à exclure l'effet juridique de certaines dispositions de la convention dans leur application.

Ainsi, ces déclarations unilatérales sont considérées comme des réserves indépendamment de leur dénomination ou de leur libellé.

Le Gouvernement de la Suède est parvenu à la conclusion que la déclaration formulée par la République démocratique allemande est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, est invalide, conformément à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Pour ce motif, le Gouvernement de la Suède émet une objection à cette déclaration.

Autriche (29 septembre 1988) : La déclaration [...] ne peut altérer ou modifier, à aucun égard, les obligations que la présente Convention impose à tous les États parties.

Danemark (29 septembre 1988) : Le Gouvernement du Danemark émet son objection formelle à [la déclaration de la République démocratique allemande] déclaration, qu'il considère comme une déclaration unilatérale visant à modifier l'effet juridique de certaines dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur application à la République démocratique allemande.

La position du Gouvernement du Danemark est que cette déclaration n'a aucun fondement juridique dans la Convention ni dans le droit international des traités.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et la République démocratique allemande.

Norvège (29 septembre 1988) : Le Gouvernement de la Norvège n'accepte pas la déclaration présentée par la République démocratique allemande.

Il considère qu'une telle déclaration est dépourvue de tout effet juridique et ne peut, en aucun cas, diminuer l'obligation d'un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité, conformément aux dispositions de la Convention.

Canada (5 octobre 1988) : Le Gouvernement du Canada considère que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention contre la torture et que, par conséquent, elle est inadmissible, conformément à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Par ses fonctions et ses activités, le Comité contre la torture joue un rôle essentiel dans l'exécution des obligations des États parties à la Convention contre la torture.

Toute restriction ayant pour effet d'entraver les activités du Comité sera donc considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Espagne (6 octobre 1988) : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime qu'une telle réserve est contraire à la lettre b de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, car la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants établit, au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 2 de l'article 30, les seules réserves qui peuvent être faites à la Convention, et la réserve de la République démocratique allemande n'est conforme à aucune de ces réserves.

Grèce (6 octobre 1988) : « La République hellénique émet une objection à [cette déclaration], qu'elle considère comme violant la lettre b de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

En effet, la Convention contre la torture établit expressément au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 2 de l'article 30 les réserves qui peuvent être faites.

Toutefois, la déclaration de la République démocratique allemande n'est pas conforme à ces réserves susmentionnées.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la République hellénique et la République démocratique allemande. » Suisse (7 octobre 1988) : Cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, qui sont, au moyen des activités du Comité, de favoriser le respect d'un droit de l'homme d'une importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier.

Cette objection n'a pas pour effet d'empêcher l'entrée en vigueur de la Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique allemande.

Italie (12 janvier 1989) : « La Convention n'autorise que les réserves indiquées aux articles 28 paragraphe 1 et 30 paragraphe 2. La réserve formulée par la République démocratique allemande est donc inadmissible, conformément aux termes de la lettre b de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. » Portugal (9 février 1989) : Le Gouvernement du Portugal considère que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la République démocratique allemande.

Australie (8 août 1989) : Le Gouvernement de l'Australie considère que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, exprime l'objection de l'Australie à la déclaration.

Finlande (20 octobre 1989) : ...

Le Gouvernement de la Finlande considère qu'une telle déclaration est dépourvue de tout effet juridique et ne peut, en aucun cas, diminuer l'obligation d'un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité, conformément aux dispositions de la Convention.

Nouvelle-Zélande (10 décembre 1989) : Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande considère que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et la République démocratique allemande.

Pays-Bas (21 décembre 1989) : Cette déclaration, qui est clairement une réserve, conformément à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, non seulement « vise à exclure ou à modifier l'effet juridique » du paragraphe 7 de l'article 17 et du paragraphe 5 de l'article 18 de cette Convention dans leur application à la République démocratique allemande, mais affecte également les obligations des autres États parties, qui devraient payer de manière supplémentaire pour assurer le bon fonctionnement du Comité contre la torture.

Pour ce motif, la réserve n'est pas acceptable pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

Par conséquent, le calcul des contributions financières des États parties qui devraient être faites conformément au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 doit être établi sans tenir compte de la déclaration de la République démocratique allemande.

Par la suite, dans une communication reçue le 13 septembre 1990, le Gouvernement de la République démocratique allemande a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves, formulées lors de la ratification, au paragraphe 7 de l'article 17, au paragraphe 5 de l'article 18, à l'article 20 et au paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.

En outre, le Gouvernement de la République démocratique allemande a fait la déclaration suivante relative aux articles 21 et 22 de la Convention : La République démocratique allemande déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 21, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention.

La République démocratique allemande, conformément au paragraphe 1 de l'article 22, déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom, qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

2. L'ex-Yougoslavie a signé et ratifié la Convention le 18 avril 1989 et le 10 septembre 1991, respectivement, avec la déclaration suivante : La Yougoslavie reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie à la Convention prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la Convention. La Yougoslavie reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom, qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par un État partie.

3. Le 10 juin 1997, le secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement de la Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant le statut de Hong Kong. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement de la Chine notifie au secrétaire général que la Convention, avec la réserve formulée par la Chine, s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

4. Le 3 juin 1994, le secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement des États-Unis d'Amérique dans laquelle il demandait, conformément à une condition stipulée par le Sénat des États-Unis d'Amérique lorsqu'il a approuvé la Convention et procédé à sa ratification, et en vue du dépôt d'un instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qu'une notification soit faite à toutes les parties à la Convention présentes et futures selon laquelle : [...] dans cette Convention, telle qu'interprétée par les États-Unis, rien n'exige ni n'autorise les États-Unis à adopter une loi ou une autre mesure interdite par la Constitution des États-Unis.

5. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

6. Le 15 juin 1999, le Gouvernement du Portugal notifie au secrétaire général que la Convention s'appliquera à Macao. Par la suite, le secrétaire général a reçu les communications suivantes des Gouvernements de la Chine et du Portugal relatives au statut de Macao. Compte tenu du fait que le Gouvernement de la Chine a recouvré l'exercice de sa souveraineté sur Macao, il a notifié au secrétaire général que la Convention, y compris la réserve formulée par la Chine, s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.

7. La Tchécoslovaquie a signé et ratifié la Convention le 8 septembre 1986 et le 7 juillet 1988, respectivement, avec les réserves suivantes : La République socialiste tchèque ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention. La République socialiste tchèque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle que définie à l'article 20 de la Convention. Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie notifie au secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 1 de l'article 30. Le 17 mars 1995 et le 3 septembre 1996, respectivement, les gouvernements de la Slovaquie et de la République tchèque ont notifié au secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer la réserve à l'article 20 formulée par la Tchécoslovaquie lors de la signature et confirmée lors de la ratification.

8. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Anguilla, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les îles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, les îles Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et ses dépendances et les îles Turks et Caicos.

À cet égard, le 14 avril 1989, le secrétaire général a reçu une objection du Gouvernement de l'Argentine : Le Gouvernement de l'Argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Malouines, qui font partie du territoire national, et répond à et rejette formellement, en ce qui concerne les Malouines, la déclaration d'application territoriale formulée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans l'instrument de ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, déposé le 8 décembre 1988 auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/49, 38/12 et 39/6, dans lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté concernant la question des îles Malouines et a proposé à plusieurs reprises à la République argentine et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de trouver le plus rapidement possible une solution pacifique et définitive à ce conflit, ainsi qu'à d'autres différends relatifs à cette question, grâce aux bons offices du secrétaire général.

L'Assemblée générale a également adopté les résolutions 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle demandait aux parties d'engager des négociations afin de trouver les moyens de règlement pacifiques et définitifs des questions en suspens entre les deux pays, y compris tous les aspects de la question de l'avenir des îles Malouines.

Par la suite, le 17 avril 1991, le secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine la déclaration suivante : Le Gouvernement de l'Argentine rejette l'extension de l'application de la Convention aux îles Malouines, effectuée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 8 décembre 1988, et réaffirme les droits de souveraineté de la République argentine sur ces îles, qui font partie intégrante de son territoire national.

La République argentine rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle a reconnu l'existence d'un différend de souveraineté, et demandait à la République argentine et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qu'il engage les négociations en vue de trouver les moyens de résoudre pacifiquement et définitivement les questions de souveraineté en suspens, conformément à la Charte des Nations Unies.

Le 8 décembre 1992, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au secrétaire général que la Convention s'applique aux bailliages de Guernesey et de Jersey, à l'île de Man, aux Bermudes et à Hong Kong (voir également la note 4).

9. Le 4 août 1988, le Gouvernement de Bahreïn retire la réserve suivante à l'article 20, formulée lors de l'adhésion : 1.L'État de Bahreïn ne reconnaît pas la compétence du Comité établie à l'article 20 de cette Convention.

10. À cet égard, le secrétaire général reçoit des communications des gouvernements suivants, aux dates indiquées ci-après : Allemagne (17 décembre 1999) : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait observer que cette déclaration constitue une réserve de nature générale.

Une réserve selon laquelle le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention ne s'appliquera au Gouvernement de la République du Bangladesh que « conformément à sa loi législation » suscite des doutes quant à l'engagement du Bangladesh à l'égard de l'objet et du but de la Convention.

Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les conventions auxquelles ils ont choisi d'être parties soient respectées, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations conformément à ces conventions.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet donc une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh à la Convention.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.

Pays-Bas (20 décembre 1999) : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que cette réserve, qui vise à limiter les responsabilités de l'État qui a formulé la réserve conformément à la Convention en invoquant le droit national, peut susciter des doutes quant à l'engagement de cet État à l'égard de l'objet et du but de la Convention et, en outre, contribue à saper les fondements du droit des traités internationaux.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectées, quant à leur objet et à leur but, par tous les États parties.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet donc une objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement du Bangladesh.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Bangladesh.

11. Dans les communications reçues le 8 mars 1989 et les 19 et 20 avril 1989, respectivement, les gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer les réserves au paragraphe 1 de l'article 30 formulées lors de la ratification. Les réserves étaient identiques en substance, mutatis mutandis, à celle formulée par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et se lit comme suit : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention. Le 1er octobre 1991, le 3 octobre 2001 et le 12 septembre 2003, respectivement, les gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la Biélorussie et de l'Ukraine ont notifié au secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer la réserve suivante à l'article 20, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. La réserve formulée par la Biélorussie était identique en substance, mutatis mutandis, à la réserve formulée par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et se lit comme suit : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle que définie à l'article 20 de la Convention.

12. Le 24 juin 1992 et le 25 juin 1999, respectivement, le Gouvernement de la Bulgarie a notifié au secrétaire général sa décision de retirer les réserves au paragraphe 1 de l'article 30 et à l'article 20, formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification.

13. Dans une communication reçue le 7 septembre 1990, le Gouvernement du Chili notifie au secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration formulée conformément au paragraphe 1 de l'article 28 lors de la signature et confirmée lors de la ratification, par laquelle le Gouvernement ne reconnaissait pas la compétence du Comité contre la torture de la Convention. Le Gouvernement du Chili a, en outre, décidé de retirer les réserves suivantes au paragraphe 3, formulées lors de la ratification :

a) Au paragraphe 3 de l'article 2, dans la mesure où il modifie le principe de « l'obéissance due », consacré par la loi interne chilienne. Le Gouvernement du Chili appliquera les dispositions de cet article au personnel subordonné régi par le Code de justice militaire, à condition que le supérieur qui a donné l'ordre visant clairement à conduire à la perpétration des actes mentionnés à l'article 1 n'en exige pas l'exécution après avoir été récusé par son subordonné.

b) À l'article 3, en raison de la nature discrétionnaire et subjective des termes dans lesquels il est rédigé.

Il est rappelé que le secrétaire général a reçu plusieurs objections à ces réserves de la part des États suivants, aux dates indiquées ci-après : Italie (14 août 1989) : « Le Gouvernement de l'Italie considère que les réserves présentées par le Chili sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et le Chili. » Danemark (7 septembre 1989) : Le Gouvernement du Danemark considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, non valides.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et le Chili.

Luxembourg (12 septembre 1989) : « ... » Le Grand-Duché de Luxembourg émet une objection aux réserves, qui sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Chili.

Tchécoslovaquie (20 septembre 1989) : La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement du Chili [...] sont incompatibles avec l'objet et le but de cette Convention.

Il ne peut y avoir aucune objection à l'obligation de chaque État de prévenir les actes de torture sur tout territoire placé sous sa juridiction.

Chaque État a l'obligation de garantir que tous les actes de torture soient considérés comme des infractions, conformément à son propre droit pénal.

Cette obligation est confirmée, en particulier, au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention susmentionnée.

Le respect des dispositions établies à l'article 3 de cette Convention est exigé par la nécessité de garantir une protection plus effective aux personnes qui pourraient se trouver en danger d'être soumises à la torture, et c'est là, à l'évidence, l'un des buts principaux de la Convention.

Par conséquent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la validité de ces réserves.

France (20 septembre 1989) : « La France considère que [ces réserves] ne sont pas valides, car elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de cette Convention entre la France et le Chili. » Suède (25 septembre 1989) : ...

Ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, sont inadmissibles, conformément à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Pour ce motif, le Gouvernement de la Suède émet une objection à ces réserves.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et le Chili, ne peut altérer ou modifier à aucun égard les obligations découlant de la Convention.

Espagne (26 septembre 1989) : Les réserves susmentionnées sont contraires à l'objet et au but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Espagne et le Chili.

Norvège (28 septembre 1989) : ...

Le Gouvernement de la Norvège considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, non valides.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvège et le Chili.

Portugal (6 octobre 1989) : ...

Le Gouvernement du Portugal considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, non valides.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Chili.

Grèce (13 octobre 1989) : « La Grèce ne peut accepter [ces réserves], car elles sont incompatibles avec le but et l'objet de la Convention.

L'objection susmentionnée ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et le Chili. » Finlande (20 octobre 1989) : ...

Le Gouvernement de la Finlande considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, non valides.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et le Chili.

Canada (23 octobre 1989) : Les réserves du Chili sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention contre la torture et, par conséquent, inadmissibles, conformément à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Turquie (3 novembre 1989) : Le Gouvernement de la Turquie considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, non valides.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Turquie et le Chili.

Australie (7 novembre 1989) : [Le Gouvernement de l'Australie] est parvenu à la conclusion que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, inadmissibles, conformément à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement de l'Australie émet donc une objection à ces réserves.

Cette objection n'a pas pour effet d'empêcher l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Australie et le Chili, et les réserves susmentionnées ne peuvent altérer ou modifier à aucun égard les obligations découlant de la Convention.

Pays-Bas (7 novembre 1989) : Étant donné que le but de la Convention est de renforcer l'interdiction existante de la torture et des traitements similaires, la réserve au paragraphe 3 de l'article 2, ayant pour effet qu'un ordre d'un fonctionnaire supérieur ou d'une autorité publique puisse, dans certains cas, être invoqué comme justification de la torture, doit être rejetée comme contraire à l'objet et au but de la Convention.

Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur de cette Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Chili.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (8 novembre 1989) : Le Royaume-Uni ne peut accepter la réserve au paragraphe 3 de l'article 2, ni la réserve à l'article 3. Dans la même communication, le Gouvernement du Royaume-Uni notifie au secrétaire général ce qui suit :

a) Les réserves au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 1 de l'article 20, étant des réserves expressément permises par la Convention, n'appellent pas d'observations de la part du Royaume-Uni.

b) Le Royaume-Uni prend note de la réserve relative à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, laquelle ne peut toutefois pas affecter les obligations du Chili à l'égard du Royaume-Uni, qui n'est pas partie à la Convention.

Suisse (8 novembre 1989) : « Ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, qui sont d'améliorer le respect des droits de l'homme, d'importance fondamentale, et de rendre plus effective la lutte contre la torture dans le monde entier.

Cette objection n'a pas pour effet d'empêcher l'entrée en vigueur de la Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Chili. » Autriche (9 novembre 1989) : Les réserves [...] sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, inadmissibles, conformément à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

La République d'Autriche émet donc une objection à ces réserves et déclare que ces réserves ne peuvent altérer ou modifier, à aucun égard, les obligations découlant de la Convention pour tous les États parties.

Nouvelle-Zélande (10 décembre 1989) : ...

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et le Chili.

Bulgarie (24 janvier 1990) : Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que les réserves formulées par le Chili [...] sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie maintient l'opinion selon laquelle chaque État est tenu d'adopter les mesures appropriées pour prévenir les actes de torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains dans sa propre juridiction, y compris la qualification inconditionnelle de ces actes comme infraction dans le Code pénal national.

C'est dans ce sens qu'a été rédigé le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention.

Les dispositions de l'article 3 de la Convention ont été édictées en raison de la nécessité de garantir la protection la plus effective aux personnes qui courent le risque d'être soumises à la torture ou à tout autre traitement inhumain.

Pour ce motif, ces dispositions ne devraient pas être interprétées sur la base de circonstances subjectives ou d'un autre ordre, conformément auxquelles elles ont été formulées.

Au vu de ce qui précède, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère pas lié par les réserves.

Ensuite, dans une communication reçue le 3 septembre 1999, le Gouvernement du Chili a retiré la réserve suivante, formulée lors de la ratification : Le Gouvernement du Chili ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.

14. Le 26 février 1996, le Gouvernement de l'Allemagne notifie au secrétaire général que, en ce qui concerne les réserves du I 1) et les interprétations du II 2) et 3), formulées par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que ces réserves et interprétations n'affectent en aucune manière les obligations des États-Unis d'Amérique en tant qu'État partie à la Convention.

15. Dans une communication reçue le 30 mai 1990, le Gouvernement du Guatemala notifie au secrétaire général qu'il a décidé de retirer les réserves formulées conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 et du paragraphe 2 de l'article 30 lors de l'adhésion à la Convention.

16. Dans une communication reçue le 13 septembre 1989, le Gouvernement de la Hongrie a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves suivantes à l'article 20 et 30 paragraphe 1 formulées lors de la ratification : La République de Hongrie ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle que définie à l'article 20 de la Convention. La République de Hongrie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.

17. Le secrétaire général reçoit des communications relatives à la réserve formulée par le Qatar lors de l'adhésion de la part des États suivants, aux dates indiquées ci-après : Italie (5 février 2001) : Le Gouvernement de la République italienne a examiné la réserve à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants formulée par le Gouvernement du Qatar.

Le Gouvernement de la République italienne estime que la réserve relative à la compatibilité des règles de la Convention avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques suscite des doutes quant à l'engagement du Qatar à s'acquitter des obligations imposées par la Convention.

Le Gouvernement de la République italienne considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, conformément à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de 1969. Cette réserve ne relève pas de la disposition du paragraphe 5 de l'article 20, et des objections peuvent y être présentées à tout moment.

Par conséquent, le Gouvernement de la République italienne émet une objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement du Qatar à la Convention.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et le Qatar.

Danemark (21 février 2001) : Le Gouvernement du Danemark a examiné le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants relative à l'interprétation des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques.

Le Gouvernement du Danemark considère que cette réserve, qui est de nature générale, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et suscite des doutes quant à l'engagement du Qatar à s'acquitter de ses obligations conformément à la Convention.

Le Gouvernement du Danemark considère qu'aucune restriction temporelle ne s'applique aux objections aux réserves qui sont inadmissibles, conformément au droit international.

Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement du Danemark émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et le Danemark.

Portugal (20 juillet 2001) : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 décembre 1984), en ce qui concerne l'exclusion, par le Gouvernement du Qatar, des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques.

Le Gouvernement de la République portugaise considère que la réserve est contraire au principe général d'interprétation des traités selon lequel un État partie à une convention ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations qui lui incombent conformément à la Convention, qu'elle peut susciter des doutes légitimes quant à l'engagement de cet État envers la Convention et, en outre, qu'elle contribue à saper les fondements du droit international.

En outre, la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise souhaite exprimer son désaccord avec la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (9 novembre 2001) : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar à la Convention le 11 janvier 2000, selon laquelle : "... toute interprétation des dispositions de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi et de la religion islamiques." Le Gouvernement du Royaume-Uni observe qu'une réserve consistant en une référence générale au droit national sans en préciser le contenu ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

18. Par une notification reçue le 19 février 1999, le Gouvernement de la Zambie a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve à l'article 20 de la Convention, formulée au moment de l'adhésion. Le texte de la réserve est le suivant : Avec une réserve à l'article 20.