Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un de ces États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque des parties peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque État partie, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers l'État partie qui aura formulé une réserve de cette nature.
3. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut lever, à tout moment, cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 30 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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