Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. Les États parties prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 dans les cas suivants :
a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction de l'État intéressé ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État.
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant de l'État intéressé.
c) Quand la victime est un ressortissant de l'État intéressé et que cet État le juge approprié.
2. Les États parties prennent également les mesures nécessaires pour établir leur compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous leur juridiction et d'où l'État intéressé ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des États visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Art. 5 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-12-10/cat-1984/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.