Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
1. Chaque État, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, peut déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité conformément à l'article 20.
2. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 28 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-12-10/cat-1984/art-28
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