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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

1. Chaque État, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, peut déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité conformément à l'article 20.

2. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En vigueur depuis le 22/10/2006 · texte original · Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (BOPA 2006-06-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-12-10/cat-1984/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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