Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Les États parties veillent à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et de toutes autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Les États parties incorporent ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.
Art. 10 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-12-10/cat-1984/art-10
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