Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
1. Tout État partie au présent Convention peut déclarer, en vertu du présent article et à tout moment, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées en vertu du présent article que si elles émanent d'un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. Les communications reçues en vertu du présent article sont traitées conformément à la procédure suivante :
a) Si un État partie au présent Convention estime qu'un autre État partie n'applique pas les dispositions du présent Convention, il peut appeler l'attention de cet État partie sur la question, par voie de communication écrite. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'État destinataire doit fournir, par écrit, à l'État qui lui a adressé la communication, des explications ou toute autre déclaration éclaircissant la question, qui doivent comprendre, dans la mesure où cela est possible et pertinent, des indications sur les règles de procédure et sur les voies de recours existantes, qu'elles aient déjà été utilisées, qu'elles soient en cours ou qu'elles restent encore ouvertes.
b) Si la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États parties intéressés dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la première communication par l'État destinataire, l'un ou l'autre des deux États parties intéressés a le droit de la soumettre au Comité, au moyen d'une notification adressée au Comité ainsi qu'à l'autre État intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître de la question qui lui est soumise en vertu du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours disponibles dans la juridiction interne ont été introduits et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas lorsque le traitement de ces recours excède des délais raisonnables, ni dans les cas où il est peu probable que les recours donnent satisfaction à la personne victime de la violation du présent Convention.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de la lettre c, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés, en vue de parvenir à un règlement amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues par le présent Convention. À cet effet, le Comité peut, s'il l'estime opportun, établir une Commission de conciliation ad hoc.
f) Dans les affaires qui lui sont soumises en vertu du présent article, le Comité peut demander aux États parties intéressés visés à la lettre b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g) Les États parties intéressés visés à la lettre b ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
h) Le Comité doit, dans les douze mois qui suivent la date de réception de la notification visée à la lettre b, présenter un rapport dans lequel :
i) Si un règlement a pu être trouvé conformément aux dispositions de la lettre e, le Comité se borne à un bref exposé des faits et du règlement intervenu. ii) Si un règlement n'a pu être trouvé conformément aux dispositions de la lettre e, le Comité se borne à un bref exposé des faits ; les observations écrites et les procès-verbaux des observations orales présentées par les États parties intéressés doivent être joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport doit être communiqué aux États parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entrent en vigueur lorsque dix États parties au présent Convention ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. L'État partie doit déposer ladite déclaration auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit en communiquer copie aux autres États parties. Les déclarations peuvent être retirées à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait ne fera pas obstacle à l'examen de toute question faisant l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un État partie ne peut être reçue après que le Secrétaire général des Nations Unies a reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'État partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Art. 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-12-10/cat-1984/art-21
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