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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

1. Les États parties garantissent, dans leur système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants droit de celle-ci ont droit à une indemnisation.

2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

En vigueur depuis le 22/10/2006 · texte original · Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (BOPA 2006-06-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-12-10/cat-1984/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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