Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
1. Les États parties présentent au Comité, par l'entremise du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie intéressé. Par la suite, les États parties présentent, tous les quatre ans, des rapports complémentaires sur toutes les nouvelles mesures prises, ainsi que tous autres rapports demandés par le Comité.
2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les États parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire sur le rapport en question les commentaires d'ordre général qu'il juge appropriés. Le Comité transmet lesdits commentaires à l'État partie intéressé. Cet État partie peut communiquer, en réponse au Comité, toute observation qu'il juge utile.
4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire, dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24, tous commentaires qu'il a formulés en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l'État partie intéressé. Si l'État partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté conformément au paragraphe 1 du présent article.
Art. 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-12-10/cat-1984/art-19
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