Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
1. Tout État partie au présent Convention, en vertu du présent article, peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications ou être incompatible avec les dispositions de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de l'État partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et qui aurait violé l'une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indique, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises pour le compte du particulier et par l'État partie intéressé.
5. Le Comité n'examine aucune communication d'un particulier conformément au présent article sans s'être assuré que :
a) La même question n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de décision.
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles ; cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donnent satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation de la présente Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l'État partie intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entrent en vigueur lorsque cinq États parties à la présente Convention ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. L'État partie doit déposer ladite déclaration auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit en communiquer copie aux autres États parties. Les déclarations peuvent être retirées à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait ne fait pas obstacle à l'examen de toute question faisant l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un État partie ne peut être reçue une fois que le Secrétaire général des Nations Unies a reçu la notification du retrait de la déclaration, à moins que l'État partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-12-10/cat-1984/art-22
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