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← Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

1. Tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article 4, s'il estime que les circonstances le justifient et après avoir examiné les renseignements dont il dispose, procède à la détention de cette personne ou prend toutes les mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation de l'État intéressé ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement d'actions pénales ou d'une procédure d'extradition.

2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'État où elle réside habituellement.

4. Lorsqu'un État a placé une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il informe immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés au paragraphe 1 de l'article.

5. L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article doit en communiquer rapidement les conclusions aux États susmentionnés et leur indiquer s'il entend exercer sa compétence.

En vigueur depuis le 22/10/2006 · texte original · Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (BOPA 2006-06-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-12-10/cat-1984/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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