MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 31

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 31.

1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

2. Une telle dénonciation ne libère pas l'État partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prend effet ; elle ne fait nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

3. Après la date à laquelle la dénonciation par un État partie prend effet, le Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet État.

En vigueur depuis le 22/10/2006 · texte original · Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (BOPA 2006-06-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-12-10/cat-1984/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration