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← Règlement du 23-7-2026 relatif à l'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux dans le cadre de leurs interventions et aux procédures à suivre pour le traitement des données personnelles obtenues, du 23 juillet 2026

Règlement du 23-7-2026 relatif à l'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux dans le cadre de leurs interventions et aux procédures à suivre pour le traitement des données personnelles obtenues, du 23 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Justification et licéité du traitement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3. Justification et licéité du traitement

1. Conformément à l'article 8.2 de la Loi/2023, du 30 janvier, des agents de circulation communaux, l'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation et le traitement des données personnelles qui sont obtenues se justifient par la nécessité du bon exercice des compétences qui leur sont attribuées et représente un intérêt public pour le comú, en ce qui concerne la protection personnelle des agents de circulation et de l'administré.

2. La licéité du traitement des données personnelles obtenues au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance pour l'accomplissement de l'une des finalités prévues à l'article 4 du présent Règlement repose sur la base juridique de la lettre

e) de l'article 6.1. de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, en ce qu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, attribuée aux comuns par la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns et par la réglementation sectorielle de sécurité publique et des agents de circulation.

3. Aux fins de l'article 9.1 de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, l'apparition d'images et/ou de voix dans les enregistrements qui révèlent l'origine ethnique ou raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'affiliation syndicale, des données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle des personnes, ne constitue pas un traitement de catégories particulières de données, dans la mesure où les images et/ou voix captées ne sont pas traitées dans le but d'en déduire ce type de données.

4. L'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance ne peut obéir à des pratiques discriminatoires constitutionnellement interdites ni y donner lieu.

En vigueur depuis le 29/07/2026 · texte original · Règlement du 23-7-2026 relatif à l'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de… (BOPA 2026-07-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement du 23-7-2026 relatif à l'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux dans le cadre de leurs interventions et aux procédures à suivre pour le traitement des données personnelles obtenues, du 23 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-23/reglament-relatiu-us-dispositius-mobils/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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