Règlement du 23-7-2026 relatif à l'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux dans le cadre de leurs interventions et aux procédures à suivre pour le traitement des données personnelles obtenues, du 23 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Principes généraux d'action
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Principes généraux d'action
1. Conformément aux dispositions de l'article 23.4 de la Loi 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé qualifiée de sécurité publique et de l'article 13.4 du Règlement d'application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance régie par le présent Règlement est effectuée conformément au principe de proportionnalité, dans son double volet d'adéquation et d'intervention minimale, qui exige que l'utilisation desdits dispositifs soit appropriée pour atteindre la finalité légitime poursuivie et que celle-ci ne puisse être atteinte, sans exiger d'efforts disproportionnés, par d'autres moyens moins intrusifs pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. En vertu de ce principe, les agents doivent apprécier, avant et pendant leur intervention, la nécessité ou l'opportunité d'activer le dispositif, ainsi que la durée et la portée de l'enregistrement, en tenant compte des circonstances concrètes de chaque intervention et de l'atteinte éventuelle aux droits fondamentaux des personnes, en limitant l'enregistrement à la durée et à la portée strictement nécessaires et en évitant tout enregistrement inutile et disproportionné.
2. Les dispositifs dont l'utilisation est régie par le présent Règlement ne peuvent pas être utilisés pour filmer l'intérieur des logements ni de leurs vestibules, dont l'accès relève de la compétence exclusive de la Police andorrane (Corps de police) et/ou de l'autorité judiciaire, sauf consentement de leurs titulaires ou en cas de flagrant délit.
3. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés aux fins d'observer l'intimité des personnes ou de capter les conversations que celles-ci tiennent en privé dans les lieux publics susceptibles d'enregistrement, sauf autorisation judiciaire.
Art. 2 du Règlement du 23-7-2026 relatif à l'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux dans le cadre de leurs interventions et aux procédures à suivre pour le traitement des données personnelles obtenues, du 23 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-23/reglament-relatiu-us-dispositius-mobils/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.