Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 8 octobre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Tableau de correspondances
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Article 5. Tableau de correspondances
1. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son Règlement d'application, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Règlement (UE) n° 575/2013 Loi 35/2018 Règlement d'application de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) 2024/856 Art. 3 (4). Art. 47 bis (3).
- Art. 30 bis (3). Art. 3 (2) (b). Art. 94 (1). Art. 47(1).
- Règlement délégué (UE) 2024/857 Art. 2 (2) (e) Art. 28.
- Art.
15. Art. 2 (2) (g) Art. 94. - Art.
61. Art. 1 (6) ; art. 1 (7) Art. 325 sexies (2) (alinéa 2).
- Art. 207 sexies (2) (alinéa 2). Art. 1 (9) Art. 411 (point 2).
- Art. 276 (alinéa 1) (point 2). Art. 12 (1) Art. 47 bis (3).
- Art. 30 bis (3). Règlement délégué (UE) 2020/2176 Art. 1 (1). Art. 36 (2). Art. 30 (2) (c).
- Art. 36 (4).
- Art. 21 (5). Règlement délégué (UE) 2022/1011 Art. 1 (1) ; Art. 2 (alinéa 1) (c) Art. 5 (titre) Annexe II.
- Annexe II. Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (2) (a). Art. 119 (5).
- Art. 85 (6). Art. 1 (2) (b) (iv). Référence générique au Règlement (UE) n° 575/2013. La référence générique au Règlement (UE) n° 575/2013 doit s'entendre comme une référence à la Loi 35/2018 et à son Règlement d'application. Art. 1(2)(c)(iv). Référence générique au Règlement (UE) n° 575/2013. La référence générique au Règlement (UE) n° 575/2013 doit s'entendre comme une référence à la Loi 35/2018 et à son Règlement d'application. Règlement délégué (UE) 2024/1728
- Aucune référence. - -
2. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son Règlement d'application, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2013/36/UE Loi 35/2018 Règlement d'application de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) 2024/856 Art. 1 (1). Art. 98 (5) (alinéa 2) (a). Art. 92 (5) (alinéa 2) (a).
- Art. 1 (2). Art. 5 (1) Art. 98 (5) (alinéa 2) (b). Art. 92 (5) (alinéa 2) (b).
- Règlement délégué (UE) 2024/857 Art. 2 (1). Art. 84 (1). Art. 23 (1).
- Règlement délégué (UE) 2020/2176
- Aucune référence. -
- Règlement délégué (UE) 2022/1011
- Aucune référence. -
- Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (2) (b) (i) ; Art. 1 (2) (c) (i). Référence générique à la Directive 2013/36/UE. La référence générique à la Directive 2013/36/UE doit s'entendre comme une référence à la Loi 35/2018 et à son Règlement d'application. Art. 2(1)(a) Annexe I (points 1,2,3,6,7,8,10). Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre , paragraphe 4, qui modifie la Loi 7/2013 , art. 8.
- Règlement délégué (UE) 2024/1728
- Aucune référence. - -
3. Les références à des articles de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil 83/349/CEE du Conseil (JO L 182, du 29-6-2013, p. 19), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 30/2007 , du 20 décembre, relative à la comptabilité des entrepreneurs, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2013/34/UE Loi 30/2007 Règlement délégué (UE) 2024/1728 Art. 1 (1). Art. 22 (1). Art. 34 (1) et (2). Art. 1 (1). Art. 22 (2). Disposition non prévue dans la Loi 30/2007 . Art. 1 (2). Référence générique à la Directive 2013/34/UE. La référence générique à la Directive 2013/34/UE doit s'entendre comme une référence à la Loi 30/2007 . Art. 2 (1) (i). Art. 22 (7) (a). Disposition non prévue dans la Loi 30/2007 . Art. 2 (1) (j). Art. 22 (7) (b). Art. 34 (2) (e).
4. Les références à des articles de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302, du 17-11-2009, p. 32-96), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme Technique UE Directive 2009/65/CE Loi 10/2008 Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (1) (b). Art. 1 (2). Art. 6 (alinéa 1) (premier membre de phrase).
5. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur les fonds monétaires (JO L 169, du 30-6-2017, p. 8), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Règlement (UE) n° 2017/1131 Loi 10/2008 Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (1) (b) ; Art. 1 (1) (c) (i). Art.
4. Art. 46.
6. Les références à des articles de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2 1095/2010 (JO L 174, du 1-7-2011, p. 1-73), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2011/61/UE Loi 10/2008 Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (1) (c). Art. 4 (1) (a). Art. 6 (alinéa 1) (deuxième membre de phrase).
7. Les références à des articles de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur l'assurance vie, l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335, du 17-12-2009, p. 1-155), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 12/2017 relative à l'organisation et à la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2009/138/CE Loi 12/2017 Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (2) (b) (iii) ; Art. 1 (2) (c) (iii). Référence générique à la Directive 2009/138/CE. La référence générique à la Directive 2013/34/UE doit s'entendre comme une référence à la Loi 12/2017 .
8. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) (JO L 201, du 27-7-2012, p. 1-59), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Règlement (UE) n° 648/2012 Loi 7/2024 Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (2) (b) (ii) ; Art. 1 (2) (c) (ii). Référence générique au Règlement (UE) n° 648/2012. La référence générique au Règlement (UE) n° 648/2012 doit s'entendre comme une référence au chapitre sixième de la Loi 7/2024 . Art. 2 (2). Art. 2(3). Art. 91(3).
Art. 5 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 8 octobre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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