Règlement relatif aux titres reconnus par le Gouvernement d'Andorre pour piloter des embarcations andorranes de plaisance et de sport, du 23 avril 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Éléments de sécurité et de prévention à bord de l'embarcation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Éléments de sécurité et de prévention à bord de l'embarcation
1. Les embarcations de plaisance et de sport doivent disposer à bord des éléments de sécurité et de prévention (gilets, harnais et lignes de vie, bouées couronnes et radeaux de survie, feux à main, fusées à feu rouge et parachute et signaux fumigènes flottants, miroir de signalisation et corne de brume, extincteurs portatifs et seaux à incendie, entre autres) et de prévention de la pollution qui sont obligatoires dans leur port d'attache, pour le type d'embarcation concerné et selon la zone de navigation et l'habilitation de l'embarcation.
2. Tous les éléments de sécurité et de prévention qui se trouvent à bord de l'embarcation doivent être en bon état et à jour de toutes les inspections et de tous les entretiens nécessaires et obligatoires.
Art. 12 du Règlement relatif aux titres reconnus par le Gouvernement d'Andorre pour piloter des embarcations andorranes de plaisance et de sport, du 23 avril 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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