Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2024-2025 dans le secteur hôtelier, du 30 octobre 2024
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
Article 1. Objet
Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2024-2025 dans le secteur hôtelier, mentionné à l'article 4.
Article 2. Terminologie
Par secteur hôtelier, on entend les activités professionnelles de l'hôtellerie en général, les discothèques, les bars et les restaurants des stations de ski.
Article 3. Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles relevant du secteur hôtelier qui répondent à des besoins saisonniers, sauf celles détaillées ci-après : gérant, directeur, professionnel de l'organisation, technicien de maintenance d'installations hôtelières, chef de cuisine, chef de salle et technicien moyen en comptabilité.
2. Par exception à la règle générale prévue au paragraphe précédent, les établissements ouverts au public uniquement pendant la saison d'hiver peuvent engager, dans les limites établies par le présent règlement, des personnes exerçant tout type d'activité professionnelle.
3. Aux fins de l'application du présent règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer l'emploi concret qu'occupera le travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 4. Nombre d'autorisations
Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 3308 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 27, ce qui représente un nombre global de 3335 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demandeur, bien que le nombre total du type d'autorisation concerné soit épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé dans le présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
Article 5. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
1. Conformément au présent règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du nombre d'autorisations établi à l'article 4, seules peuvent présenter des demandes les entreprises qui répondent à la formule (max. - min.) > = 1 .
2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 4 correspond à la formule suivante : (max. - min.) + ((max. – min.) x 0,2) . Par min . on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2023 et le 30 septembre 2023. Par max . on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2023 et le 31 mars 2024.
3. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise gestionnaire des restaurants de pistes dans le cadre du quota établi à l'article 4 correspond à la formule suivante : ( max. - min. ) x 0,3 . Par min . on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2023 et le 30 septembre 2023. Par max . on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2023 et le 31 mars 2024.
4. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demandeur doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
5. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante auprès du Registre du commerce, la fiche de prévision du personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et doivent présenter les justificatifs correspondants.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Article 6. Condition salariale
Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.
Article 7. Formation et expérience
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans une profession différente de celle qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail demandé.
2. Si les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type de profession que celle qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec le poste de travail demandé, étant donné qu'il est tenu compte de l'expérience accumulée lors des saisons précédentes.
Article 8. Visas, dépenses de rapatriement et autres conditions requises
1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit disposer des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire est expirée, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.
c) Lorsque le travailleur, bien que la détention d'un visa ne soit pas exigée de lui, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Article 9. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations
1. Si une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de façon spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie qu'il a eu, parmi les travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.
2. Si une entreprise justifie dûment un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de façon spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.
3. Si une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2024, ou justifie dûment sa fermeture pendant la saison d'été 2024, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de façon spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et septembre 2024.
4. Si une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient, mais que le nombre global d'autorisations est épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.
5. Si l'ampleur des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations établi à l'article 4 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.
Article 10. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations au Service de l'immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 31 mars 2025.
2. Les autorisations délivrées en vertu du présent Règlement sont valables à compter du moment où elles entrent en vigueur et sont prorogées jusqu'au 15 juin 2025.
Article 11. Conditions de changement de poste de travail
Les autorisations d'immigration accordées en vertu du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 3 et que la condition requise en matière de salaire prévue à l'article 6 soit respectée.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 30 octobre 2024 P. d. Conxita Marsol Riart Ministre de la Présidence, de l'Économie, du Travail et du Logement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2024 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.566 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycles universitaires et similaires 1.619 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 2.127 € 31 Techniciens en sciences naturelles et en santé 1.699 € 35 Autres techniciens et professionnels de soutien 1.589 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.575 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.663 € 5020 Serveurs, barmans et similaires 1.522 € 5030 Chefs de cuisine, de salle et similaires 1.869 € 51 Travailleurs des services aux personnes 1.589 € 72 Travailleurs des finitions du bâtiment et similaires, et peintres et similaires 1.619 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.619 € 91 Employés de maison et autres personnels de nettoyage intérieur des bâtiments 1.464 € 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.446 € 93 Autres travailleurs non qualifiés dans d'autres services 1.446 € Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total de la période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €