Règlement du 29-7-2024 de gestion du service des Salles de veillée funèbre du Commun d'Escaldes-Engordany, du 29 juillet 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Instruction de la procédure de sanction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Instruction de la procédure de sanction
1. Une fois l'ouverture du dossier notifiée, l'instructeur ordonne l'accomplissement de tous les actes et de toutes les preuves qu'il estime appropriés pour l'éclaircissement des faits et pour déterminer les responsabilités susceptibles de sanction.
2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur rédige un acte d'accusation, dans lequel doivent figurer l'exposé des faits imputés à l'entreprise de pompes funèbres poursuivie, la référence aux dispositions qui ont été enfreintes et la proposition de sanction. Si le dossier est ouvert simultanément contre plus d'une entreprise de pompes funèbres, les faits imputés à chacune d'elles, les infractions que constitue chaque comportement et les sanctions proposées pour chaque infraction doivent être clairement distingués.
3. L'acte d'accusation doit être notifié à l'entreprise de pompes funèbres poursuivie, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour y répondre, pour alléguer tout ce qu'elle estime pertinent pour sa défense et pour proposer des preuves, si elle le juge opportun.
4. L'instructeur peut également décider, d'office, l'ouverture d'un délai de preuve, qui ne peut être supérieur à un mois ; dans ce cas, il donne à l'entreprise de pompes funèbres poursuivie la possibilité de proposer des preuves et accomplit celles qu'il estime pertinentes. Exceptionnellement et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un mois, ou proroger le délai qu'il a initialement décidé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves à accomplir le rendent souhaitable. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par l'entreprise de pompes funèbres poursuivie, par une décision motivée, lorsqu'elles s'avèrent irrecevables ou inutiles. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de proposer à nouveau les preuves rejetées dans le cadre du recours contre la décision mettant fin au dossier.
5. Dans un délai d'un mois à compter de la fin de la période de preuve, lorsqu'elle a été ouverte, ou du délai pour répondre à l'acte d'accusation, dans les autres cas, et indépendamment du fait que l'entreprise de pompes funèbres poursuivie y ait répondu ou non, l'instructeur rend une proposition de décision.
6. L'instructeur transmet la proposition de décision à l'entreprise de pompes funèbres poursuivie et lui accorde un nouveau délai de dix jours ouvrables pour présenter les observations qu'elle estime utiles. À l'expiration de ce délai, il soumet la proposition de décision, accompagnée des observations éventuellement formulées, à la Junta de Govern pour qu'elle statue. Lorsque la proposition de décision ne contient aucune modification de l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés, leur qualification juridique et la sanction proposée, l'instructeur peut se dispenser de transmettre la proposition de décision à l'entreprise de pompes funèbres poursuivie et la soumettre directement à la Junta de Govern pour qu'elle statue.
7. L'organe d'instruction pourra bénéficier de l'assistance d'un technicien juridique du commun pour l'instruction de l'ensemble du dossier.
Art. 21 du Règlement du 29-7-2024 de gestion du service des Salles de veillée funèbre du Commun d'Escaldes-Engordany, du 29 juillet 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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