Règlement de l'Ordre de Charlemagne, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Décision d'attribution de l'Ordre de Charlemagne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Décision d'attribution de l'Ordre de Charlemagne
1. Le/la président/e du Conseil ou, le cas échéant, le Conseil de l'Ordre de Charlemagne peuvent décider l'attribution de l'Ordre de Charlemagne, suspendre la proposition d'attribution ou bien demander à la Chancellerie nationale, par l'intermédiaire du/de la secrétaire général/e, son classement ou le complément des informations figurant au dossier.
2. Une fois l'attribution de chaque distinction décidée, la Chancellerie nationale soumet au Très Illustre Gouvernement la liste des personnes proposées, pour approbation, puis communique à chaque personne concernée la proposition d'attribution, par écrit et de manière confidentielle, au moyen d'une lettre signée par le/la chancelier/ière.
3. Si la personne concernée accepte l'attribution, la Chancellerie nationale délivre le titre d'attribution correspondant en trois exemplaires originaux dûment signés et numérotés au verso, et la convoque à la cérémonie d'attribution. Les deux exemplaires originaux restants sont conservés aux archives de la Chancellerie nationale, dans la section correspondant à l'Ordre de Charlemagne.
4. Les attributions des décorations sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sous forme de décret indiquant le grade, les mérites et les circonstances de la personne décorée.
5. Si la personne concernée n'accepte pas l'attribution, le dossier d'attribution est classé aux archives de la Chancellerie nationale, dans la section correspondant à l'Ordre de Charlemagne.
6. Le dossier d'attribution est déposé aux archives de la Chancellerie nationale, dans la section correspondant à l'Ordre de Charlemagne, si la personne concernée n'accepte pas l'attribution, ou en cas de décision de non-attribution de la part du Conseil, jusqu'à ce que de nouveaux mérites, circonstances ou demandes en recommandent la réouverture.
7. Si le Conseil de l'Ordre de Charlemagne estime que les mérites et actions établis ne justifient pas l'attribution d'une décoration, il peut décider de suspendre une proposition d'attribution en fixant une période de suspension, qui ne peut être supérieure à 3 ans. Pendant cette période, la Chancellerie nationale peut soumettre de nouveau au/à la président/e du Conseil ou au Conseil de l'Ordre de Charlemagne la proposition d'attribution si de nouveaux mérites fondant l'attribution surviennent.
8. Une fois tranchés, les dossiers d'attribution sont conservés aux archives de la Chancellerie nationale, dans la section correspondant à l'Ordre de Charlemagne.
Art. 8 du Règlement de l'Ordre de Charlemagne, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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