Règlement du Registre public des plans d'égalité, du 22 novembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Délais pour mener à bien la négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Délais pour mener à bien la négociation
1. Sans préjudice des améliorations que peuvent prévoir les conventions collectives, les entreprises doivent engager la procédure de négociation de leurs plans d'égalité et des diagnostics préalables par la constitution de la commission de négociation, dans le délai maximal des trois mois suivant le moment où elles ont atteint le nombre de personnes dans l'effectif qui le rend obligatoire, calculé conformément aux dispositions de l'article précédent.
2. Les entreprises non visées au paragraphe précédent et qui sont tenues par convention collective de négocier un plan d'égalité doivent engager la procédure de négociation dans le délai fixé par la convention collective, ou, à défaut, dans les trois mois suivant la publication de la convention.
3. En tout état de cause, les entreprises doivent avoir négocié et approuvé le plan d'égalité et avoir présenté la demande d'enregistrement du plan d'égalité dans un délai maximal de six mois à compter du lendemain de la date d'expiration du délai prévu pour engager la procédure de négociation, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
Art. 9 du Règlement du Registre public des plans d'égalité, du 22 novembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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