Règlement du Registre public des plans d'égalité, du 22 novembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Procédure de négociation des plans d'égalité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Procédure de négociation des plans d'égalité
1. Sans préjudice de dispositions différentes convenues par convention collective, et conformément aux dispositions de l'article 57 de la Loi 6/2022 , du 31 mars, les plans d'égalité, y compris les diagnostics préalables, doivent faire l'objet d'une négociation entre les représentants des salariés et les employeurs ou leurs représentants, conformément au présent article.
2. Dans les entreprises dépourvues d'organes de représentation des salariés, les travailleurs peuvent confier leur représentation à une commission de trois membres composée de travailleurs de la même entreprise, choisis démocratiquement et, en dernier ressort, par tirage au sort. Cette commission adopte ses décisions à la majorité.
3. Afin de négocier le plan d'égalité, une commission de négociation doit être constituée, à laquelle doivent participer de manière paritaire la représentation de l'entreprise et celle des salariés.
4. Il convient de promouvoir une composition équilibrée entre femmes et hommes de chacune des deux parties de la commission de négociation, ainsi que la formation ou l'expérience de ses membres en matière d'égalité dans le domaine professionnel.
5. Pendant le processus de négociation, un procès-verbal doit être dressé pour chacune des réunions de négociation, lesquels doivent être approuvés et signés, en y incluant les déclarations des parties, le cas échéant.
6. Une fois la commission de négociation constituée, et aux fins d'élaborer le diagnostic de situation, les personnes qui la composent ont le droit d'accéder à toute la documentation et à toute l'information nécessaires aux fins prévues, et l'entreprise est tenue de la fournir dans les conditions établies à l'article 57.4 de la Loi 6/2022 .
7. Les personnes qui interviennent dans la négociation des plans d'égalité ont les mêmes droits et obligations que les personnes qui interviennent dans la négociation de conventions et d'accords collectifs. Les personnes qui composent la commission de négociation, ainsi que, le cas échéant, les experts qui l'assistent, doivent respecter à tout moment le devoir de confidentialité à l'égard des informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel. En tout état de cause, aucun document remis par l'entreprise à la commission ne peut être utilisé en dehors du strict cadre de celle-ci ni à des fins autres que celles qui en ont motivé la remise.
8. Pendant les négociations, les parties doivent négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord. Si, à l'issue de la période de négociation fixée à l'article 57.2 de la Loi 6/2022 , les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'entreprise doit mettre en œuvre le plan de manière unilatérale.
Art. 10 du Règlement du Registre public des plans d'égalité, du 22 novembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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