Règlement du Registre public des plans d'égalité, du 22 novembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Compétences de la commission de négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Compétences de la commission de négociation
1. La commission de négociation est compétente pour : a. La négociation et l'élaboration du diagnostic, ainsi que la négociation des mesures qui composeront le plan d'égalité. b. L'élaboration du rapport sur les résultats du diagnostic. c. L'identification des mesures prioritaires, au vu du diagnostic, de leur champ d'application et des moyens matériels et humains nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que des personnes ou organes responsables, y compris un calendrier des actions. d. L'impulsion de la mise en œuvre du plan d'égalité dans l'entreprise. e. La définition des indicateurs de mesure et des instruments de collecte d'informations nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation du degré de réalisation des mesures du plan d'égalité mises en œuvre. f. Toutes les autres fonctions qui peuvent lui être attribuées par la réglementation et la convention collective applicables ou qui sont convenues par la commission elle-même, y compris la transmission du plan d'égalité approuvé à l'autorité compétente en matière de travail aux fins de l'enregistrement, du dépôt et de la publication.
2. En outre, il incombe à la commission de négociation d'impulser les premières actions d'information et de sensibilisation de l'effectif.
Art. 11 du Règlement du Registre public des plans d'égalité, du 22 novembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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