Règlement relatif à la réalisation de projets de recherche dans le domaine de la santé et de la biomédecine, du 26 avril 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Accréditation des CEIC
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Accréditation des CEIC
1. Pour l'accréditation d'un CEIC, le titulaire ou le directeur du centre doit présenter au ministère chargé de la santé une demande au moyen du formulaire correspondant du Service des démarches (n° O1 T010), en y joignant la documentation permettant de garantir l'indépendance et l'impartialité des membres du comité, sa composition pluridisciplinaire et sa capacité à évaluer des projets de recherche, ainsi que l'expérience en recherche.
2. La composition du CEIC doit avoir un caractère pluridisciplinaire et doit permettre l'exercice de ses fonctions d'évaluation. Ainsi, le CEIC doit compter parmi ses membres, au minimum, deux professionnels de la santé et, au minimum, une personne ayant de l'expérience en recherche, une personne juriste et une personne ayant une formation accréditée en bioéthique.
3. Le ministère chargé de la santé statue de manière favorable ou défavorable sur l'accréditation, selon le cas. La décision défavorable doit être dûment motivée.
Art. 7 du Règlement relatif à la réalisation de projets de recherche dans le domaine de la santé et de la biomédecine, du 26 avril 2023, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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