Règlement relatif à la réalisation de projets de recherche dans le domaine de la santé et de la biomédecine, du 26 avril 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Début, suivi et fin des projets de recherche
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Début, suivi et fin des projets de recherche
1. Le promoteur de la recherche doit informer le ministère chargé de la santé et la CEI ou le CEIC, selon celui qui y a participé, de la date de début du projet de recherche ou de son abandon.
2. Le promoteur de la recherche doit transmettre à la CEI ou au CEIC, selon le cas, dans la forme et selon la périodicité établies par leurs manuels de fonctionnement opérationnel, les informations nécessaires au suivi du projet de recherche.
3. Le promoteur de la recherche doit transmettre de manière urgente au ministère chargé de la santé, ainsi qu'à la CEI et au CEIC s'ils interviennent, toute information pertinente concernant la sécurité des personnes participantes, conformément à l'article 41 de la Loi 3/2023 .
4. À la fin du projet de recherche, le promoteur doit transmettre au ministère chargé de la santé, à la CEI ou au CEIC, selon celui qui y a participé, un rapport indiquant la date de fin du projet de recherche, un résumé de la recherche et des résultats obtenus ainsi que les supports dans lesquels les résultats de la recherche doivent être publiés.
Art. 14 du Règlement relatif à la réalisation de projets de recherche dans le domaine de la santé et de la biomédecine, du 26 avril 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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