Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, pour toutes les professions à l'exception de celles des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43, 44 et 98 de la Classification nationale des professions (CNO), du 27 avril 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 23.6 i art. 38
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveuen l’apartat 6 de l’article 23 i l’article 38 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions
Article 1. Objet
Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 23 et de l'article 38 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général des autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pour toutes les professions à l'exception des professions des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43, 44 et 98 de la Classification nationale des professions (CNO).
Article 2. Nombre d'autorisations
Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 936, et le nombre d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 264, ce qui représente un nombre global de 1.200 autorisations. Cependant, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne ou à l'entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, dès lors que le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
Article 3. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 10% de la moyenne des salariés que cette entreprise enregistre auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.
2. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à moins qu'il ne l'ait déjà donnée antérieurement et ne l'ait pas révoquée, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demanderesse, après avoir préalablement fait appel au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service lui impose conformément à la réglementation applicable, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite auprès du Service de l'emploi, et l'entreprise ou la personne demanderesse doit s'entretenir, de manière effective et en présentiel, avec les candidats présentés par l'intermédiaire du Service et, en cas de refus, en motiver les raisons. Toutefois, il n'est pas nécessaire de remplir cette condition lorsqu'est engagé un ressortissant d'un État membre avec lequel la Principauté d'Andorre a signé et ratifié une convention en matière d'immigration.
4. La profession demandée doit correspondre directement à l'une des activités détaillées au Registre du commerce et effectivement exercées par l'entreprise demanderesse. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier quelle sera la profession concrète du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demanderesse, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres pertinents.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui y étaient inscrites et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Article 4. Condition salariale
1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.
2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante un temps de travail réduit par contrat du travailleur, le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI doit être garanti au salarié. Le montant mensuel correspondant au temps de travail réduit ne peut jamais être inférieur au montant du salaire minimum mensuel interprofessionnel en vigueur.
Article 5. Formation et expérience
1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui n'a pas signé et ratifié de convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, le travailleur doit justifier d'un diplôme à caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend occuper en Principauté d'Andorre, ou d'une expérience minimale de 365 jours travaillés et effectivement cotisés et en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer dans le pays, qui doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière officiel approprié.
Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, ou ne produit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément aux dispositions dudit alinéa, il convient de joindre à la demande un plan de formation du travailleur signé par l'employeur et une déclaration sur l'honneur signée par le travailleur dans laquelle il s'engage à accomplir ce plan, et, si l'employeur a employé en moyenne vingt travailleurs ou plus au cours de la dernière année, il convient également d'y inclure un rapport établi par un professionnel du domaine des ressources humaines certifiant l'aptitude du travailleur pour le poste de travail qu'il souhaite occuper et l'adéquation du plan de formation proposé par l'employeur à l'égard du travailleur.
Le Service de l'immigration transmet, dans un délai maximal de deux jours ouvrables, la demande d'autorisation de résidence et de travail ou de travail frontalier, accompagnée de la documentation jointe, au Service de l'emploi, aux fins de vérifier l'adéquation du profil professionnel du travailleur au poste de travail qu'il entend occuper.
Le Service de l'emploi émet un rapport motivé sur l'aptitude ou non du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite exercer, et sur l'adéquation ou non du plan de formation proposé par l'employeur à l'égard du travailleur, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
Ce rapport a un caractère contraignant pour le Service de l'immigration.
Le Service de l'immigration peut demander, dans tous les cas, au demandeur ou à l'employeur toute documentation complémentaire qu'il estime nécessaire, et peut également effectuer toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme ayant une haute spécialisation s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit avoir un caractère national et doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il possède une expérience professionnelle minimale de quatre ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre, à condition qu'il n'ait pas travaillé auparavant en Principauté d'Andorre.
Aux fins de justifier de l'expérience professionnelle, l'employé est considéré comme remplissant cette condition requise s'il a travaillé dans le même emploi que celui qu'il entend exercer pendant deux saisons, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la même activité professionnelle, ou pendant trois saisons, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de deux ans et six mois dans la même activité professionnelle, ou pendant quatre saisons, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la même activité professionnelle, ou pendant cinq saisons, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale d'un an dans la même activité professionnelle.
La personne qui a travaillé dans le même emploi que celui qu'elle entend exercer pendant six saisons ou plus n'a à justifier d'aucune expérience supplémentaire.
Pour comptabiliser une saison, il faut que l'employé ait travaillé en Principauté d'Andorre pendant au moins quatre mois complets dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation d'immigration.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que le nom, les prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone et toutes autres données pouvant présenter un intérêt, ainsi que les tâches qu'elle exerce si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
Les informations contenues dans ce texte doivent être corroborées par le relevé de carrière officiel approprié et toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.
En ce qui concerne cette exception, si le recrutement concerne un auxiliaire de vie à domicile, en raison de la situation personnelle du contractant, il faudra justifier de manière probante de cet aspect au moyen de la documentation médicale correspondante.
Nonobstant l'exception mentionnée, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961.
Article 6. Condition requise en matière sanitaire
Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit justifier qu'il remplit l'une des conditions requises suivantes :
1. Être vacciné contre la COVID-19, à condition que quatorze jours calendaires se soient écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet et que moins de 270 jours se soient écoulés depuis la dernière dose reçue, ou bien avoir reçu une dose de rappel du vaccin. Cette condition est justifiée par un certificat de vaccination.
2. Avoir contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois. Cette condition est justifiée par un certificat de rétablissement.
3. Avoir contracté la maladie et être vacciné contre la COVID-19 avec une dose du vaccin, à condition que quatorze jours se soient écoulés depuis son administration et que moins de 270 jours se soient écoulés depuis la dernière dose reçue, ou bien avoir contracté la maladie et avoir reçu deux doses du vaccin. Cette condition est justifiée par les certificats correspondants.
Article 7. Visas
Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
Article 8. Renouvellement des autorisations
1. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration octroyée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou les personnes ou la personne, qui l'emploient pendant la durée de validité de cette autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale pour les personnes visées à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. En ce qui concerne les ressortissants d'autres États non visés à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration octroyée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou la personne ou les personnes, qui l'emploient pendant la durée de validité des autorisations doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale jusqu'au deuxième renouvellement.
Article 9. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations
Si le volume des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations fixé à l'article 2 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.
Article 10. Clôture et réouverture du nombre d'autorisations
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'immigration, peut décider de clôturer et de rouvrir le nombre d'autorisations d'une ou de plusieurs professions si l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi le justifie.
2. La décision mentionnée au paragraphe précédent doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication.
Article 11. Délai de présentation des demandes
Le délai pour présenter au Service de l'immigration les demandes d'autorisations au titre du présent Règlement commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 31 octobre 2022. Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 27 avril 2022 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO* Profession Salaires 2022 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.211 € 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.445 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 4.028 € 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.885 € 23 Professionnels du droit 2.328 € 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.715 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.395 € 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.465 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 2.070 € 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.687 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.833 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, en ingénierie et en informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, en sécurité au travail et en contrôle de la qualité 1.571 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.465 € 33 Professionnels de soutien aux opérations financières et commerciales 1.395 € 34 Professionnels de soutien à la gestion administrative 1.583 € 35 Autres techniciens et professionnels de soutien 1.317 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.305 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 1.225 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.433 € 5020 Serveurs, barmen et assimilés 1.261 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.610 € 51 Travailleurs des services à la personne 1.317 € 52 Travailleurs des services de protection et de sécurité 1.336 € 5310 et 5320 Mannequins de mode, d'art et de publicité et chefs de rayon d'un commerce et assimilés 1.728 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, kiosques et marchés ambulants 1.225 € 60 Travailleurs qualifiés des activités agricoles 1.279 € 6110 Travailleurs pour compte propre qualifiés des activités d'élevage 1.279 € 6121 Travailleurs pour compte d'autrui qualifiés des activités d'élevage, y compris l'élevage d'animaux de compagnie et d'animaux domestiques à fourrure précieuse 1.317 € 6122 à 6129 Travailleurs pour compte d'autrui qualifiés des activités avicoles et autres travailleurs pour compte d'autrui qualifiés des activités d'élevage 1.279 € 62 1 63 Travailleurs qualifiés d'autres activités agraires et pêcheurs et travailleurs qualifiés des activités piscicoles 1.279 € 70 Chefs de chantier et autres contremaîtres de la construction 2.560 € 71 Travailleurs du gros œuvre de la construction et assimilés 1.617 € 72 Travailleurs du second œuvre de la construction et assimilés ; peintres et assimilés 1.395 € 73 et 74 Contremaîtres de la métallurgie et chefs d'atelier mécanique et travailleurs des industries extractives 1.687 € 75 Soudeurs, tôliers, monteurs de structures métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, fabricants d'outils et assimilés 1.395 € 76 Mécaniciens et ajusteurs de machines et d'équipements électriques et électroniques 1.361 € 77 Mécaniciens de précision sur métaux, travailleurs des arts graphiques, céramistes, fabricants de produits en verre et artisans du bois, du textile et du cuir 1.694 € 78 Travailleurs de l'industrie de l'alimentation, des boissons et du tabac 1.395 € 79 Travailleurs du traitement du bois, ébénistes, travailleurs des industries du textile, de la confection, de la peausserie, du cuir, de la chaussure et assimilés 1.279 € 80 Chefs d'équipe et contremaîtres d'installations industrielles fixes 2.560 € 81 Opérateurs d'installations industrielles fixes et assimilés 1.675 € 82 Contremaîtres d'opérateurs de machines fixes 2.292 € 83 Opérateurs de machines fixes 1.279 € 84 à 86 Monteurs et assembleurs, conducteur de locomotive, opérateur de machines agricoles et d'engins lourds mobiles, et matelots et conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.395 € 90 et 91 Travailleurs non qualifiés du commerce et employés domestiques et autre personnel de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 1.212 € 92 à 95 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens, autres travailleurs non qualifiés d'autres services, manœuvres agricoles et de la pêche et manœuvres des mines 1.198 € 96 Manœuvres de la construction 1.427 € 97 Manœuvres des industries manufacturières 1.212 € 98 Manœuvres du transport et déchargeurs 1.203 € * Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre, du 27 octobre 2004, publié au BOPA numéro 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total de la période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €