Règlement relatif aux systèmes de compensation, du 23 mars 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Travail les jours fériés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Travail les jours fériés
1. Le travail les jours fériés est la circonstance au titre de laquelle le personnel de l'Administration générale fournit le service, en dehors de sa journée de travail ordinaire, les jours fériés prévus dans le calendrier de travail ou les jours de fête locale correspondant à la paroisse où est situé son poste de travail. Une distinction est faite entre les jours fériés à caractère spécial (Noël, Jour de l'An, Constitution et Meritxell) et les autres jours fériés du calendrier de travail et fêtes locales.
2. Le travail les jours fériés est compensé par son paiement, en rémunération et/ou en temps de repos, au libre choix de la personne intéressée, conformément à ce qui est établi à l'annexe I.
3. Le personnel qui, dans le cadre de sa journée de travail ordinaire, fournit ses services les jours fériés du calendrier de travail n'est compensé, en rémunération, que pour les jours fériés à caractère spécial travaillés.
4. La compensation de l'heure de travail les jours fériés est calculée sur la base du prix de l'heure ordinaire, compte tenu des éléments salariaux suivants : salaire de base, complément d'amélioration, complément personnel d'ancienneté, complément d'ancienneté, complément d'absorption, complément de responsabilité additionnelle et, le cas échéant, complément spécifique des corps spéciaux du personnel de l'Administration générale.
5. Le personnel qui fournit un service en dehors de sa journée de travail ordinaire les jours fériés doit comptabiliser les heures effectuées aux fins de la limite des heures supplémentaires, conformément à la disposition additionnelle deuxième.
Art. 14 du Règlement relatif aux systèmes de compensation, du 23 mars 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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