Règlement relatif aux types et à la signification des panneaux de signalisation verticale, du 1er septembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Feux de signalisation 6 4.1. Feux de signalisation réservés aux piétons 6 4.2. Feux de signalisation circulaires pour véhicules 6 4.3. Feux de signalisation réservés à certains véhicules 7 Articles
5. Signaux verticaux de circulation 8 5.1. Signaux de danger. 8 5.1.1. Objet et types 8 5.2. Signaux de prescription 12 5.2.1. Objet, catégories et règles communes 12 5.2.2. Signaux de prescription d'interdiction 12 5.2.3. Signaux de prescription d'obligation 17 5.3. Signaux d'information 19 5.3.1. Objet, catégories et règles communes 19 5.3.2. Signaux d'information d'indication 20 5.3.3. Signaux d'information d'orientation 29 5.3.4. Signaux d'information de localisation 29 5.3.5. Panneaux complémentaires 29 5.4. Format des signaux verticaux de circulation 31 Annexe I Catalogue officiel des signaux de circulation 32 Annexe II Manuels de signalisation d'orientation du réseau de base d'Andorre, signalisation patrimoniale et touristique et signalisation privée 62 Annexe III M anuel de signalisation temporaire des obstacles et des travaux sur la voie publique 155 Article 1. Objet du Règlement.
Le Règlement des types et de la signification des signaux verticaux de signalisation (ci-après le « Règlement ») précise la forme, les symboles, la couleur, le dessin et la signification des signaux de circulation.
Le présent règlement comprend le Catalogue officiel des signaux de circulation Article 2. Champ d'application du Règlement Le Règlement s'applique à l'ensemble du réseau routier de la Principauté d'Andorre.
Article 3. Signalisation temporaire modifiant le régime normal d'utilisation de la voie et signaux de balisage Les signaux qui modifient le régime normal d'utilisation de la voie sont les panneaux à messages variables et les dispositifs de barrage des signaux de balisage. 3.1 Signaux temporaires et de balisage
1. Les panneaux à messages variables ont pour objet d'avertir de toutes les situations de risque susceptibles de se produire sur la voie et de diffuser des messages à caractère institutionnel ou relatifs à des événements d'intérêt général.
2. Les signaux de balisage peuvent être :
a) Dispositifs de barrage : ils interdisent le passage sur la partie de la voie qu'ils délimitent et sont les suivants :
i) Barrière fixe : elle interdit le passage sur la voie ou sur une partie de la voie qu'elle délimite. ii) Barrière ou demi-barrière mobile : elle interdit temporairement le passage, tant qu'elle se trouve en position transversale par rapport à la chaussée à un passage à niveau, à un poste de péage ou de douane, à l'accès à un établissement ou autres. iii) Panneau de direction provisoire : il interdit le passage et informe, en outre, du sens de la circulation. iv) Fanions, cônes ou dispositifs analogues : ils interdisent le passage à travers la ligne réelle ou imaginaire qui les relie.
v) Feu rouge fixe : il indique que la chaussée est totalement fermée à la circulation. vi) Feux jaunes fixes ou clignotants : ils interdisent le passage à travers la ligne imaginaire qui les relie.
b) Dispositifs de guidage : ils ont pour finalité d'indiquer le bord de la chaussée, la présence d'un virage et le sens de la circulation, les limites d'ouvrages d'art ou d'autres obstacles. Ils sont les suivants :
i) Borne de musoir : élément de balisage de forme semi-cylindrique sur la face frontale, muni de triangles symétriquement opposés en matériau rétroréfléchissant, qui indique le point où se séparent deux courants de circulation. ii) Borne de bord de chaussée : élément dont la finalité principale est de baliser les bords des routes, principalement pendant les heures nocturnes ou lorsque la visibilité est réduite. iii) Panneaux directionnels permanents : dispositifs de balisage implantés en vue de guider et les usagers et de signaler un danger ponctuel et au moyen desquels le sens de la circulation est indiqué. iv) Réflecteurs horizontaux (catadioptres, « yeux de chat »).
v) Réflecteurs de glissière. vi) Balises plates : elles indiquent le bord de la chaussée, les limites d'ouvrages d'art ou d'autres obstacles de la voie. vii) Balises cylindriques : elles renforcent toute mesure de sécurité et indiquent qu'onne peut franchir la ligne, imaginaire ou non, qui les relie. viii) Glissières latérales : elles peuvent être rigides, semi-rigides et déplaçables. Elles indiquent le bord de la plateforme et protègent contre d'éventuelles sorties de route. 3..La forme, la couleur, le dessin, les symboles, la signification et les dimensions des signaux de balisage doivent être conformes aux dispositions du Catalogue officiel des signaux de la circulation. 3.2. Panneaux carrés pour véhicules ou de voie. Les panneaux d'occupation de voie concernent exclusivement les véhicules qui circulent sur la voie au-dessus de laquelle ils sont situés ou qui est indiquée sur le panneau de signalisation variable, et ont pour objet de donner tout message, sans que cela soit limitatif. Dans le cas des feux, ils ont la signification suivante :
a) Un feu rouge en forme de croix de Saint-André emporte l'interdiction d'occuper la voie indiquée. Les conducteurs des véhicules qui circulent sur cette voie doivent la quitter dans les plus brefs délais.
b) Un feu vert en forme de flèche pointée vers le bas indique qu'il est permis de circuler sur la voie correspondante. Cette autorisation d'utiliser la voie ne dispense pas de l'obligation de s'arrêter devant un feu rouge circulaire ou, par exception aux dispositions relatives à l'ordre de prééminence, d'obéir à tout autre signal ou marquage routier qui impose de s'arrêter ou de céder le passage ou, en son absence, de respecter les règles générales de priorité de passage.
c) Un feu blanc ou jaune en forme de flèche, clignotant ou fixe, pointant obliquement vers le bas indique aux usagers de la voie la nécessité de se rabattre progressivement, dans des conditions de sécurité, sur la voie vers laquelle pointe la flèche, la voie sur laquelle ils circulent étant sur le point d'être fermée. Article 4. Feux de signalisation 4.1. Feux de signalisation réservés aux piétons La signification des feux de ces signaux lumineux est la suivante :
a) Un feu rouge non clignotant en forme de piéton immobile indique aux piétons qu'ils ne doivent pas commencer à traverser la chaussée.
b) Un feu vert non clignotant en forme de piéton en marche indique aux piétons qu'ils peuvent commencer à traverser la chaussée. Lorsque ce feu devient clignotant, cela signifie que le temps dont ils disposent encore pour achever de traverser la chaussée est sur le point de s'écouler et que le feu rouge s'allumera de manière imminente. En règle générale, s'agissant du réglage des feux, le temps dont dispose le piéton pour traverser est fixé, au minimum, à 1 seconde par mètre de largeur de la chaussée. 4.2. Feux de signalisation circulaires pour véhicules La signification de leurs feux et flèches est la suivante :
a) Un feu rouge non clignotant interdit le passage. Tant qu'il reste allumé, les véhicules ne doivent pas dépasser le feu ni, le cas échéant, la ligne d'arrêt antérieure la plus proche. Si le feu se trouve à l'intérieur ou du côté opposé d'une intersection, les véhicules ne doivent pas s'y engager ni, le cas échéant, dépasser la ligne d'arrêt située avant l'intersection.
b) Un feu rouge clignotant, ou deux feux rouges clignotant de manière alternée, interdisent temporairement le passage aux véhicules avant un passage à niveau, une entrée de pont mobile ou un bac transbordeur, à proximité d'une sortie de véhicules d'extinction d'incendies ou en raison de l'approche d'un aéronef volant à basse altitude.
c) Un feu jaune non clignotant signifie que les véhicules doivent s'arrêter dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un feu rouge fixe, sauf si, au moment où il s'allume, le véhicule se trouve si près du lieu d'arrêt qu'il ne peut s'arrêter avant le feu dans des conditions de sécurité suffisantes.
d) Un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant de manière alternée, obligent les conducteurs à redoubler de prudence et, le cas échéant, à céder le passage. En outre, ils ne dispensent pas de l'obligation d'obéir aux autres signaux qui imposent de s'arrêter.
e) Une flèche noire sur un feu rouge non clignotant ou sur un feu jaune, ou inversement, ne modifie pas la signification de ces feux, mais la limite exclusivement au mouvement indiqué par la flèche.
f) Une flèche verte s'illuminant sur un fond circulaire noir ou inversement, signifie que les véhicules peuvent prendre la direction et le sens indiqués par la flèche, quel que soit le feu simultanément allumé sur le même signal lumineux ou sur un autre signal contigu. Tout véhicule qui, au moment où la flèche verte s'allume, se trouve sur une voie réservée exclusivement à la circulation dans la direction et le sens indiqués par la flèche ou qui, sans que la voie soit réservée, est celle qu'il doit utiliser pour cette circulation, doit avancer dans cette direction et ce sens. Les véhicules qui avancent en suivant l'indication d'une flèche verte doivent le faire avec prudence, en laissant passer les véhicules qui circulent sur la voie dans laquelle ils s'insèrent et sans mettre en danger les piétons qui sont en train de traverser la chaussée. 4.3. Feux de signalisation réservés à certains véhicules
1. Lorsque les feux de signalisation présentent la silhouette illuminée d'une bicyclette, leurs indications concernent exclusivement les bicyclettes et les cyclomoteurs.
2. Lorsque, exceptionnellement, le feu de signalisation consiste en une bande blanche illuminée sur un fond circulaire noir, ses indications concernent exclusivement les tramways et les autobus de lignes régulières, sauf s'il existe une voie réservée aux autobus ou aux autobus, taxis et autres véhicules ; dans ce cas, il concerne uniquement les véhicules qui circulent sur cette voie. La signification de ces feux de signalisation est la suivante :
a) Une bande blanche horizontale illuminée interdit le passage dans les mêmes conditions que le feu rouge non clignotant.
b) Une bande blanche verticale illuminée permet le passage tout droit.
c) Une bande blanche oblique illuminée, vers la gauche ou vers la droite, indique que le passage est permis pour tourner à gauche ou à droite, respectivement.
d) Une bande blanche, verticale ou oblique, illuminée de manière clignotante, indique que les véhicules susmentionnés doivent s'arrêter dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un feu jaune fixe.
Art. 4 du Règlement relatif aux types et à la signification des panneaux de signalisation verticale, du 1er septembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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