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Règlement régissant la procédure de recouvrement auprès d'un tiers responsable, du 27 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Organe compétent

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3. Organe compétent

Les personnes affectées au Cabinet juridique exercent et engagent les actions en remboursement à l'encontre du tiers responsable et/ou de la compagnie d'assurance. Le Cabinet juridique peut réclamer les dépenses occasionnées et les intérêts légaux de retard au tiers responsable et/ou solidairement à la compagnie d'assurance par la voie civile ou par la voie pénale. Dans les procédures pénales, la CASS peut demander au Ministère public d'exercer l'action en réclamation correspondante au titre de la responsabilité civile découlant de l'infraction.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · texte original · Règlement régissant la procédure de recouvrement auprès d'un tiers responsable, du 27 mars 2019 (BOPA 2019-04-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement régissant la procédure de recouvrement auprès d'un tiers responsable, du 27 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-27/reglament-regula-procediment-rescabalament-part/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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