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← Règlement régissant les radiocommunications maritimes à bord des embarcations de sport et de plaisance, du 13 février 2019

Règlement régissant les radiocommunications maritimes à bord des embarcations de sport et de plaisance, du 13 février 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Équipement radioélectrique minimal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Équipement radioélectrique minimal

Les embarcations andorranes ne sont pas tenues d'emporter un équipement radioélectrique. Toutefois, en fonction des zones maritimes dans lesquelles il est prévu de naviguer, il est recommandé de suivre les règles 7, 8, 9, 10 et 11 du chapitre quatre de la Convention SOLAS.

En vigueur depuis le 21/02/2019 · texte original · Règlement régissant les radiocommunications maritimes à bord des embarcations de sport et de plaisance, du 13 février… (BOPA 2019-02-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement régissant les radiocommunications maritimes à bord des embarcations de sport et de plaisance, du 13 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-13/reglament-es-regulen-radiocomunicacions-maritime/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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