Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Accès aux informations du Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Accès aux informations du Registre
1. Les informations inscrites au Registre sont à la disposition :
a) De l'Administration fiscale, du Ministère des Finances, de l'Uifand, de l'Autorité financière andorrane, des autorités judiciaires, du Ministère public, de la Police et de toute autre autorité compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs, les infractions sous-jacentes connexes et le financement du terrorisme, le dépistage et la confiscation ou la saisie et la confiscation pénale d'avoirs d'origine délictueuse, sans aucune restriction ;
b) Des assujettis dans les termes définis à l'article 2 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme ;
c) De toute personne physique ou morale pouvant démontrer un intérêt légitime ;
d) De toute personne physique ou morale qui présente une demande écrite relative à une fiducie ou à une construction juridique analogue détenant une participation de contrôle dans une personne morale par la détention directe ou indirecte d'un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou de droits de propriété dans cette entité, y compris les portefeuilles d'actions au porteur, ou par le contrôle par d'autres moyens. Les personnes visées aux lettres c et d ont accès aux nom et prénoms, au mois et à l'année de naissance, à la nationalité et au pays de résidence du bénéficiaire effectif, ainsi qu'à la nature et à l'étendue de sa qualité de bénéficiaire effectif. L'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs figurant au Registre s'effectue conformément à la législation sur la protection des données.
2. L'accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs peut être refusé aux personnes visées au paragraphe 1, lettres b, c et d, si cet accès est susceptible d'exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou si son bénéficiaire effectif est mineur ou est atteint d'une incapacité sans lien avec l'âge. Cette exonération ne s'applique ni aux assujettis financiers, ni aux notaires, ni aux huissiers de justice.
3. Les personnes assujetties peuvent demander de manière motivée au Registre que l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs soit suspendu ou qu'il soit limité à une partie des informations. Les demandes ont un effet suspensif temporaire à l'égard du traitement des demandes d'informations concernant les bénéficiaires effectifs de la fiducie et des constructions juridiques analogues, jusqu'à ce que la décision du Registre soit rendue.
4. Lorsque la personne assujettie allègue que le bénéficiaire effectif est mineur ou est atteint d'une incapacité sans lien avec l'âge, elle doit justifier ces faits en présentant les pièces justificatives correspondantes, qui doivent être jointes à la demande. Le Registre apprécie les pièces fournies et rend une décision motivée par laquelle il accepte ou rejette la demande dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la présentation.
5. Lorsque la personne assujettie demanderesse allègue que l'accès aux informations du bénéficiaire effectif l'expose à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, le Registre transmet immédiatement la demande au ministère chargé de l'intérieur, accompagnée des pièces jointes. Si le ministère chargé de l'intérieur, compte tenu des pièces fournies et des observations formulées, constate des indices ou l'existence du risque allégué, il en informe par écrit et de manière motivée le Registre afin que celui-ci maintienne la suspension de l'accès aux informations du bénéficiaire effectif. Dans le cas contraire, il le communique au Registre par écrit et de manière motivée afin que soit levée la suspension du traitement des demandes d'informations. La suspension de l'accès aux informations du bénéficiaire effectif a une durée d'un an, renouvelable à la demande de la personne assujettie demanderesse selon la procédure régie par le présent article. Les personnes assujetties demanderesses visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent former un recours en voie administrative contre la décision du Registre dans les termes établis par le Code de l'Administration.
Art. 12 du Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-06/reglament-regulador-registre-prestadors-serveis/art-12
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