Règlement régissant le Service de conseil et de fourniture de produits d'assistance, du 26 septembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Nature des produits d'assistance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Nature des produits d'assistance
1. Les produits d'assistance ont le caractère de service social et, dans certains cas, selon le type de produit, de service sociosanitaire. Afin de compléter et d'optimiser ces prestations, le Gouvernement doit coordonner le Catalogue des prestations technologiques avec les services d'orthopédie et de produits d'assistance sanitaires financés par la CASS.
2. Conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la Loi 6/2014 , les prestations technologiques peuvent être :
a) Garanties :
i) Conseil aux bénéficiaires ayant des difficultés fonctionnelles et de communication, à leurs familles et à l'aidant. ii) Prestations technologiques destinées aux personnes en situation de dépendance grave (GDA 3, 4 et 5), aux personnes en situation de handicap grave (taux d'incapacité égal ou supérieur à 60%) et aux personnes ayant de graves difficultés pour accomplir les activités de la vie quotidienne.
b) Soumises à concurrence :
i) Situations de dépendance légère et modérée (GDA 1 et 2) et personnes en situation de handicap léger et modéré (taux d'incapacité inférieur à 60%). ii) Fourniture de produits d'assistance récupérables.
Art. 4 du Règlement régissant le Service de conseil et de fourniture de produits d'assistance, du 26 septembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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