Règlement du personnel au service de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 29 août 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30. Structure de la rémunération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Structure de la rémunération
1. Les rémunérations des employés de la CASS se composent des éléments de rémunération suivants :
a) Base de rémunération (BR) : rémunère l'employé titulaire d'un emploi dans un poste de travail en fonction du groupe fonctionnel auquel appartient le poste de travail.
b) Complément de niveau (CN) : rémunère l'employé titulaire d'un emploi dans un poste de travail en fonction du niveau de classification auquel appartient le poste de travail.
c) Complément de développement professionnel (CDP) : rémunère le développement professionnel dans le poste de travail de l'employé titulaire d'un emploi dans ce poste de travail, en fonction de la performance réalisée au cours de la période établie et mesurée conformément au système de gestion de la performance établi par le Conseil d'Administration, et selon la situation salariale concrète et le niveau de perfectionnement professionnel atteint grâce à l'amélioration de sa qualification professionnelle. Ce complément fait partie de la rémunération fixe et revêt un caractère personnel, il n'est pas structurel du poste de travail et, en cas de changement professionnel, par promotion ou par renonciation volontaire, il est compensable et absorbable. Son montant minimal et maximal est fixé par la fourchette salariale correspondant au niveau du poste de travail.
d) Complément d'ancienneté (CA) : consiste en un montant identique pour tous les employés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée de la CASS pour chaque période de trois années complètes de service accompli.
e) Complément de responsabilité supplémentaire (CRA) : rémunère les fonctions assumées dans un emploi d'un poste de travail de niveau supérieur pendant le temps nécessaire ; l'accomplissement de cette prestation de services ainsi que sa compensation financière requièrent l'autorisation du Conseil d'Administration ; ce complément n'est plus versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées. Lorsqu'il se rapporte à l'exercice de fonctions de direction ou de cadre intermédiaire par un employé de la CASS, il est dénommé complément de responsabilité supplémentaire pour fonction de direction ou pour fonction d'encadrement, respectivement. Le montant de ce complément doit être justifié en fonction du niveau de responsabilité assumé, il est appliqué selon des critères d'équité, et il est approuvé par le Conseil d'Administration sur proposition de la Direction générale. Les rémunérations établies aux lettres précédentes constituent le salaire de base, qui est perçu en treize versements : douze versements mensuels, plus une gratification extraordinaire au mois de décembre. Le treizième mois est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif de l'année, Les périodes d'incapacité temporaire résultant d'une maladie non professionnelle ou d'un accident non lié au travail, égales ou inférieures à 120 jours et les congés rémunérés sont comptabilisés comme temps de service actif, à ces fins.
2. Il peut exister d'autres éléments de salaire, structurels et non structurels du poste de travail, du fait de la réunion de certaines circonstances professionnelles et d'organisation du travail, qui ne font pas partie de la structure salariale et qui ne sont pas inclus dans les compléments de salaire du paragraphe précédent. Ces autres éléments constituent le salaire variable, ne sont pas consolidés dans la structure de la rémunération, et leurs montants doivent être fixés par le Conseil d'Administration.
Art. 30 du Règlement du personnel au service de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 29 août 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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