Règlement du personnel au service de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 29 août 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Bande salariale et position de rémunération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Bande salariale et position de rémunération
1. La promotion salariale de l'employé au sein de son propre poste de travail est directement liée à la progression de rémunération qu'il peut connaître au sein de la bande salariale du niveau de classification de référence.
2. La limite inférieure de la bande salariale du niveau de classification de référence est constituée par la somme de la Base de rémunération (BR) et du Complément de niveau (CN), qui forment la rémunération de base, découlant de l'occupation d'un poste de travail déterminé.
3. Conformément aux critères établis, l'employé peut progresser au sein de la bande salariale jusqu'à la limite supérieure, au moyen du Complément de développement professionnel (CDP).
4. La position de rémunération de l'employé est la somme des éléments salariaux suivants : Base de rémunération (BR), Complément de niveau (CN) et Complément de développement professionnel (CDP) ; et, le cas échéant, lorsqu'ils lui sont attribués, le Complément d'absorption (CAbs) et/ou d'autres compléments.
Art. 31 du Règlement du personnel au service de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 29 août 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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