Règlement régissant la durée et l'horaire de travail des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 janvier 2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage développement partiel
· art. 53.1, 53.3, 53.4 i DF 3a.1
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte regular la jornada i l’horari de treball dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, de conformitat amb l’article 53, apartats 1, 3 i 4, de la Llei 7/2017
Article 1. Objet du Règlement
Le présent Règlement a pour objet de réglementer la durée et l'horaire de travail des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, conformément à l'article 53, paragraphes 1, 3 et 4, de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage (ci-après, « la Loi 7/2017 »).
Article 2. Respect obligatoire de la durée et de l'horaire de travail
Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent respecter la durée et l'horaire de travail établis conformément aux règles contenues dans le présent Règlement.
Article 3. Fixation de la durée de travail, des roulements et des gardes opérationnelles
1. La durée de travail, les roulements et les gardes opérationnelles, que le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage détermine par voie d'instructions ou de circulaires, compte tenu des critères établis à l'article 53 de la Loi 7/2017 , peuvent être :
a) D'une durée comprise entre quatre et huit heures, pendant lesquelles sont menées les actions de formation internes et la formation extérieure, les entraînements mensuels et programmés des groupes spéciaux, ainsi que la gestion des domaines, des unités et des sections ou des groupes.
b) De huit ou douze heures, pendant lesquelles sont effectuées les gardes opérationnelles des groupes qui font partie de l'Unité des groupes spéciaux.
c) De vingt-quatre heures, pendant lesquelles sont effectuées les gardes opérationnelles.
2. Les gardes opérationnelles ne peuvent excéder vingt-quatre heures, sauf s'il est nécessaire de dépasser cette durée pour des raisons de service.
3. Le nombre de gardes opérationnelles annuelles effectuées par chaque membre du Corps est calculé en fonction du nombre total d'heures annuelles de travail que le Gouvernement fixe pour les autres fonctionnaires et agents de l'Administration générale, en fonction des besoins et obligations éventuellement liés à la gestion des domaines, des unités et des sections ou des groupes, et en fonction des besoins et obligations en matière de formation. Ce nombre de gardes opérationnelles doit être d'au moins douze gardes annuelles, ce qui correspond à une garde mensuelle.
4. La planification des gardes opérationnelles annuelles est rendue publique à titre provisoire avant le 25 décembre de l'année immédiatement précédente, et peut être modifiée autant de fois que nécessaire pour les besoins du service. Par ailleurs, avant le 25 de chaque mois est rendue publique la planification établie pour le mois suivant concernant les autres actions programmées, telles que les entraînements, les exercices pratiques ou les formations que doivent suivre les membres du Corps. Toute modification de la planification doit être communiquée aux membres du Corps dans les meilleurs délais possibles.
Article 4. Situations d'urgence et de nécessité, et services exceptionnels
Les situations d'urgence ou de nécessité, ou les services exceptionnels qui permettent de mobiliser les membres du Corps qui ne sont pas en service, sont les situations ou les services dans lesquels les besoins d'intérêt public ne peuvent être couverts par le personnel en service, et dans lesquels il existe un danger imminent pour les personnes ou les biens. Ces situations ne peuvent être appréciées que par le directeur ou le directeur adjoint du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.