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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2015, du 18 mars 2015

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 exécution · art. 36
    Ce que dit le préambule
    Mitjançant la Llei del pressupost per a l’exercici 2015, que addiciona els apartats 3, 4, 5 i 6 a l’article 36, [...] es faculta el Govern per establir reglamentàriament un programa anual de control pressupostari

Article 1.

Objet. Le présent Règlement a pour objet de déterminer les entités qui sont soumises au contrôle budgétaire de l'Intervention générale au cours de l'exercice 2015 ainsi que la modalité et la portée du contrôle auquel elles sont soumises.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2015, du 18 mars 2015 (BOPA 2015-03-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Champ d'application La présente norme s'applique aux entités parapubliques ou de droit public et aux sociétés publiques à participation de l'Administration générale qui sont énumérées aux articles 3 et 4.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2015, du 18 mars 2015 (BOPA 2015-03-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Du contrôle financier.

1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle financier les entités suivantes :

  • Caisse andorrane de sécurité sociale
  • Service andorran de soins de santé
  • Andorra Telecom, SAU
  • Forces électriques d'Andorre
  • Radio et Télévision d'Andorre, SA
  • Andorra Turisme, SAU
  • Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
  • Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins

2. En application de l'article 39 de la Loi générale des finances publiques, l'Intervention générale émet le rapport de contrôle correspondant sur les comptes de l'exercice 2014 des entités mentionnées au paragraphe premier du présent article.

3. Le contrôle financier des sociétés publiques visées au paragraphe 1 du présent article comporte des procédures de contrôle de légalité dont la portée se limite à vérifier, a posteriori et au moment même où le contrôle financier est effectué, que les actes et les opérations ont été approuvés par les organes compétents, qu'ils sont suffisamment documentés et justifiés et que, de même que les procédures de gestion économique et financière, ils se sont déroulés conformément aux règles de droit privé applicables, conformément à l'article 4 de la Loi générale des finances publiques.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2015, du 18 mars 2015 (BOPA 2015-03-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Du contrôle de légalité.

1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle de légalité les entités suivantes :

  • Caisse andorrane de sécurité sociale
  • Fonds de réserve de retraite
  • Service andorran de soins de santé
  • Andorra Telecom, SAU
  • Forces électriques d'Andorre
  • Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins

2. Conformément à l'article 37.2 de la Loi générale des finances publiques, le contrôle de légalité de l'Intervention générale comprend, sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la Loi de budget pour l'exercice 2015 :

a) Le contrôle préalable de tous les actes, documents et dossiers de l'exercice 2015 ayant une incidence sur les finances publiques dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de direction correspondants, conformément à l'article 12 de la Loi de budget pour l'exercice 2015, des entités énumérées au paragraphe premier du présent article. Les dossiers visés à l'alinéa précédent du présent paragraphe doivent être présentés à l'Intervention générale afin qu'elle les contrôle au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion du Conseil d'administration ou de l'organe de direction correspondant au cours de laquelle ils doivent être présentés pour approbation. Les rapports de contrôle sont joints aux dossiers dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de direction équivalents et en font partie intégrante.

b) Le contrôle par échantillonnage, au stade de la liquidation, des dépenses dont l'autorisation relève de la compétence des directeurs des entités paraétatiques ou de droit public en ce qui concerne leurs budgets respectifs et qui ne relèvent pas de la nature des dépenses visées au paragraphe d du présent article. Les liquidations sont, de manière générale, contrôlées préalablement aux paiements. Toutefois, dans les cas où il n'est pas possible pour l'Intervention générale d'effectuer le contrôle de manière préalable, celui-ci doit être effectué a posteriori, également au moyen de procédures d'échantillonnage.

c) Le contrôle préalable des remboursements de produits.

d) En tout état de cause, le recrutement de personnel temporaire, régi par l'article 24 de la Loi de budget pour l'exercice 2015, est soumis au contrôle préalable de l'Intervention générale, conformément à l'article 44.4.c de la Loi générale des finances publiques et à l'article 17 de la Loi de budget pour l'exercice 2015.

e) Le contrôle a posteriori des dépenses de matériel non inventoriable et des dépenses à caractère périodique ou répétitif, au stade de la liquidation, une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent, ou de leurs modifications, a déjà fait l'objet d'un contrôle préalable. En ce qui concerne les entités soumises au contrôle financier du paragraphe 1 de l'article 4, le contrôle a posteriori de ces dépenses est remplacé par les vérifications effectuées dans l'exercice du contrôle financier de l'Intervention générale.

3. Le contrôle de légalité de l'Intervention générale visé au paragraphe 2 de l'article 4 est exercé avec la portée limitée que détermine l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants.

En vigueur depuis le 26/03/2015 · texte original · Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2015, du 18 mars 2015 (BOPA 2015-03-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Du contrôle d'opportunité économique

1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle d'opportunité économique les entités énumérées au paragraphe 1 de l'article 3.

2. Conformément à l'article 38 de la Loi générale des finances publiques, le contrôle d'opportunité économique est effectué à la suite de la proposition de dépense et est formalisé, le cas échéant, au moyen d'un rapport de l'Intervention générale dans chaque cas, sans préjudice des rapports périodiques globaux que cette Intervention estime opportuns.

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Article 6.

Du contrôle budgétaire des entités non incluses dans le présent Règlement Les entités parapubliques ou de droit public, les sociétés publiques à participation de l'Administration générale ayant une incidence sur les finances publiques et les entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des cautions et d'autres aides à la charge du budget général, auxquelles le présent Règlement n'est pas applicable, peuvent être soumises au contrôle budgétaire à tout moment de l'exercice en cours si l'Intervention générale l'estime opportun. Dans ce cas, l'Intervention générale le notifie aux entités concernées.

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