Règlement régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau de recouvrement des avoirs, du 11 juin 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Protection des données à caractère personnel et utilisation des informations
1. L'Office de recouvrement des avoirs doit agir, dans le cadre de ses fonctions, dans le plein respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
2. Les informations envoyées et reçues par l'Office de recouvrement des avoirs ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou pour prévenir une menace grave et imminente pour la sécurité publique. Le traitement de ces informations à d'autres fins requiert l'autorisation préalable de l'organisme qui les a transmises.
3. Lorsqu'il fournit des informations, l'Office de recouvrement des avoirs peut imposer des conditions à l'utilisation des informations envoyées à l'organisme étranger équivalent destinataire. Il peut également imposer des conditions relatives à la notification des résultats des enquêtes ou des opérations dans le cadre desquelles l'échange d'informations a eu lieu.
4. Les informations fournies par l'Office de recouvrement des avoirs dans le cadre du présent Règlement ne peuvent pas être utilisées par les autorités étrangères équivalentes destinataires comme preuve devant une autorité judiciaire, sauf autorisation préalable et expresse de l'Office de recouvrement des avoirs. Lorsque des informations provenant d'un organisme étranger équivalent ont été obtenues et que ces informations peuvent être utilisées comme preuve devant les autorités judiciaires andorranes, l'Office de recouvrement des avoirs doit obtenir le consentement de l'organisme étranger équivalent qui a fourni les informations lorsque cela est nécessaire conformément à la législation de l'État de ces organismes.
5. L'Office de recouvrement des avoirs doit tenir dûment compte, dans chacun des échanges d'informations qu'il réalise, des obligations en matière de secret des enquêtes et, de même, il doit garantir la confidentialité de toutes les informations qui lui sont fournies à ce titre et exiger des organismes étrangers équivalents auxquels il fournit des informations qu'ils en préservent la confidentialité.
Art. 6 du Règlement régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau de recouvrement des avoirs, du 11 juin 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-06-11/reglament-regulador-organitzacio-funcionament-fa/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.