Règlement régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau de recouvrement des avoirs, du 11 juin 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Motifs de non-communication d'informations
1. L'Office de recouvrement des avoirs peut refuser de fournir des informations :
a) Susceptibles de porter atteinte à des intérêts essentiels en matière de sécurité de la Principauté d'Andorre.
b) Susceptibles de porter préjudice à une enquête en cours, en phase judiciaire ou non, ou à la sécurité des personnes.
c) Lorsque la fourniture de ces informations est manifestement disproportionnée ou dépourvue de pertinence au regard de la finalité poursuivie par la demande.
d) Lorsque la demande se rapporte à une infraction punie d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est égal ou inférieur à un an conformément au Code pénal andorran.
2. L'Office de recouvrement des avoirs doit refuser de fournir les informations demandées si, lorsque la législation applicable l'exige, l'autorité judiciaire compétente n'a pas préalablement autorisé l'accès à ces informations, leur échange et leur diffusion à d'autres organismes étrangers équivalents.
Art. 7 du Règlement régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau de recouvrement des avoirs, du 11 juin 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-06-11/reglament-regulador-organitzacio-funcionament-fa/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.