Règlement de quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 16 avril 2014
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 23 i 38
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 23 i 38 del Decret legislatiu del 26 de març del 2014 de publicació del text refós de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 23 et 38 du Décret législatif du 26 mars 2014 de publication du texte refondu de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre de ce quota est de 320. Ce nombre peut augmenter de 30% au maximum, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'emploi.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 60 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la CNO).
b) 72 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la CNO).
c) 45 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO).
d) 4 autorisations pour la profession de graphiste et de designer en joaillerie (correspondant aux sous-groupes primaires 3541009 et 3541010 de la CNO).
e) 20 autorisations pour la profession de sportifs professionnels et d'entraîneurs sportifs (correspondant aux sous-groupes primaires 3545001 et 3545022 de la CNO).
f) 15 autorisations pour la profession de réceptionnistes d'hôtel (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la CNO).
g) 15 autorisations pour la profession de cuisiniers, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5010001 de la CNO).
h) 25 autorisations pour la profession de serveurs, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5020001 de la CNO).
i) 15 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés (correspondant au groupe primaire 5030 de la CNO).
j) 5 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la CNO).
k) 10 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113 de la CNO).
l) 3 autorisations pour la profession de coiffeur mixte (correspondant au sous-groupe primaire 5130003 de la CNO).
m) 5 autorisations pour la profession de guide touristique (correspondant au sous-groupe primaire 5143005 de la CNO).
n) 20 autorisations pour la profession de vendeurs de commerce, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5330001 de la CNO).
o) 2 autorisations pour la profession de berger, gardien de juments ou vacher (correspondant au sous-groupe primaire 6121015 de la CNO).
p) 2 autorisations pour la profession de pâtissier (correspondant au sous-groupe primaire 7802002 de la CNO).
q) 2 autorisations pour la profession de boulanger (correspondant au sous-groupe primaire 7802004 de la CNO).
3. Dans le cadre de ce quota, les entreprises peuvent obtenir un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er mai 2013 et le 31 octobre 2013. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à condition qu'il n'en ait signé aucune auparavant ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ledit Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet dès sa publication.
5. En tout état de cause, l'entreprise demanderesse, après avoir préalablement fait appel au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service lui impose légalement, doit justifier de manière motivée que sa demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande d'immigration doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée au Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite au Service de l'emploi et l'entreprise doit effectivement recevoir en entretien les candidats présentés par l'intermédiaire du Service et, le cas échéant, motiver leur refus.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante délivrée par le Registre du commerce, et les entreprises qui étendent leur activité doivent justifier ladite extension par la présentation des pièces justificatives correspondantes. En tout état de cause, il convient de justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
7. La profession demandée doit correspondre directement à l'objet social de l'entreprise demanderesse.
8. Le quota est actualisé périodiquement pour tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.
Article 3.
Condition salariale Les travailleurs qui demandent une autorisation d'immigration doivent percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée du travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel de la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé susmentionné ne peut être dépassé.
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 du Décret législatif du 26 mars 2014 de publication du texte refondu de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'un diplôme de caractère national en rapport avec l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 1.095 jours effectivement travaillés et ayant donné lieu à cotisation, qui doivent être justifiés au moyen du certificat de travail correspondant et du relevé officiel de carrière approprié.
Article 5.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 41 du Décret législatif du 26 mars 2014 de publication du texte refondu de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Selon le présent Règlement, et conformément à l'article 23 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme « personne hautement spécialisée » celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de 2 ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins 3 ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Lorsque les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère de la Justice et de l'Intérieur peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement en rapport avec l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Selon le présent Règlement, et conformément à l'article 23 de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats de travail, du relevé de carrière approprié et de toute autre documentation pertinente, dûment apostillés et légalisés, lesquels doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données susceptibles de présenter un intérêt pour l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies dans l'entreprise si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
3. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, lorsqu'une personne étrangère n'est pas ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, elle doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. La présente disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Article 6.
Renouvellements des autorisations octroyées dans le cadre du présent Règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.
Article 7.
Régularisations des autorisations de résidence et de travail octroyées dans le cadre des quotas spéciaux pour la saison d'hiver 2013-2014, approuvés par voie réglementaire le 23 octobre 2013 Les titulaires d'autorisations temporaires octroyées en application des règlements de quota spécial d'autorisations temporaires approuvés le 23 octobre 2013 pour la saison d'hiver 2013-2014 peuvent demander la régularisation de leur situation d'immigration s'ils justifient, d'une part, qu'ils continuent de remplir les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de leur autorisation d'immigration initiale et, d'autre part, s'ils produisent un certificat de maîtrise de la langue russe délivré par une académie légalement autorisée en Andorre à dispenser des cours de langue, à l'exception des ressortissants des pays dans lesquels la langue russe est officielle ou co-officielle.
Article 8.
Qualification d'une activité professionnelle et d'entreprise Conformément au présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 9.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 octobre 2014.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 16 avril 2014 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2013 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.260,00 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.724,00 € 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.743,00 € 23 Professionnels du droit 2.153,00 € 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.587,00 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.291,00 € 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.356,00 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 € 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.561,00 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.453,00 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.356,00 € 3541009 et 3541010 Graphistes et créateurs de bijoux 1.219,00 € 3545001 et 3545022 Sportifs professionnels et entraîneurs sportifs 1.219,00 € 4522004 Réceptionnistes d'hôtel 1.308,00 € 5010001 Cuisiniers, en général 1.327,00 € 5020001 Serveurs, en général 1.266,00 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.490,00 € 5111 et 5112 Aides-soignants hospitaliers et de soins primaires 1.219,00 € 5113 Aides à domicile 1.219,00 € 5130003 Coiffeurs 1.219,00 € 5143005 Guides de tourisme 1.219,00 € 5330001 Vendeurs de commerce, en général 1.233,00 € 6121015 Bergers, gardiens de juments ou vachers 1.219,00 € 7802002 et 7802004 Pâtissiers et boulangers 1.291,00 € Note : Cette grille se compose des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont constitués des divers niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Nourriture et logement Période Nourriture Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros